Bruxelles, le 25 octobre 2004
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
CIG 87/04
ADD 2 REV 2
ADDENDUM 2 AU DOCUMENT CIG 87/04 REV 2
Objet: Déclarations à annexer à l'acte final de la Conférence intergouvernementale et acte final
CIG 87/04 ADD 2 REV 2 JG/aml
FR
ACTE FINAL
La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES, convoquée à Bruxelles, le 30 septembre 2003, pour arrêter d'un commun accord le
traité établissant une Constitution pour l'Europe, a arrêté les textes suivants:
I. Traité établissant une Constitution pour l'Europe
II. Protocoles annexés au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
1. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne
2. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
3. Protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne
4. Protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne
5. Protocole fixant le statut de la Banque européenne d'investissement
6. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et
services de l'Union européenne
7. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne
8. Protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République
hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
9. Protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République
de Pologne, de la République de Slovénie et la République slovaque
10. Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs
11. Protocole sur les critères de convergence
12. Protocole sur l'Eurogroupe
13. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à l'égard de l'union économique et monétaire
14. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard de l'union
économique et monétaire
15. Protocole sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark
16. Protocole sur le régime du franc Communauté financière du Pacifique
17. Protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
18. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au
Royaume-Uni et à l'Irlande
19. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques
relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de
la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière
20. Protocole sur la position du Danemark
21. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le
franchissement des frontières extérieures
22. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres
23. Protocole sur la coopération structurée permanente établie par l'article I- 41,
paragraphe 6, et par l'article III-312 de la Constitution
24. Protocole sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution
25. Protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers
raffinés aux Antilles néerlandaises
26. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark
27. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres
28. Protocole sur l'article III- 214 de la Constitution
29. Protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale
30. Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland
31. Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande
32. Protocole relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution sur l'adhésion de l'Union
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales
33. Protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne
34. Protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union
35. Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et au fonds de recherche du charbon
et de l'acier
36. Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique
III. Annexes au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
1. Annexe I - Liste prévue à l'article III- 226 de la Constitution
2. Annexe II - Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'applique la partie III, titre IV,
de la Constitution
La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:
A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution
1. Déclaration ad article I-6
2. Déclaration ad article I-9, paragraphe 2
3. Déclaration ad articles I-22, I-27 et I-28
4. Déclaration ad article I-24, paragraphe 7, concernant la décision du Conseil européen
relative à l'exercice de la présidence du Conseil
5. Déclaration ad article I-25
6. Déclaration ad article I-26
7. Déclaration ad article I-27
8. Déclaration ad article I-36
9. Déclaration ad articles I-43 et III-329
10. Déclaration ad article I-51
11. Déclaration ad article I-57
12. Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux
13. Déclaration ad article III-116
14. Déclaration ad articles III-136 et III-267
15. Déclaration ad articles III-160 et III-322
16. Déclaration ad article III-167, paragraphe 2, point c)
17. Déclaration ad article III-184
18. Déclaration ad article III-213
19. Déclaration ad article III-220
20. Déclaration ad article III-243
21. Déclaration ad article III-248
22. Déclaration ad article III-256
23. Déclaration ad article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa
24. Déclaration ad article III-296
25. Déclaration ad article III-325 concernant la négociation et la conclusion par les États
membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de
justice
26. Déclaration ad article III-402, paragraphe 4
27. Déclaration ad article III-419
28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7
29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2
30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant une Constitution pour
l'Europe
B. Déclarations relatives à des protocoles annexés à la Constitution
Déclarations sur le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République
hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
31. Déclaration sur les îles Åland
32. Déclaration sur le peuple lapon
Déclarations sur le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre
34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de
Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en
Slovaquie
38. Déclaration relative à Chypre
39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux
institutions et organes de l'Union
41. Déclaration concernant l'Italie
En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent
acte final:
42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55
43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440
44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de
Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition
du terme "ressortissants"
47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme "ressortissants"
48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de
vote aux élections parlementaires européennes
49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à
l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
Fait à Rome, le vingt-neuf octobre de l'an deux mille quatre
..................................................
(toutes les langues)
Pour .............................
...................................
Ont également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union
européenne, observateurs auprès de la Conférence:
Pour la Bulgarie, M....................
Pour la Roumanie, M..................
Pour la Turquie, M.....................
TABLE DES MATIÈRES
A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution
1. Déclaration ad article I-6
2. Déclaration ad article I-9, paragraphe 2
3. Déclaration ad articles I-22, I-27 et I-28
4. Déclaration ad article I-24, paragraphe 7, concernant la décision du Conseil européen
relative à l'exercice de la présidence du Conseil
5. Déclaration ad article I-25
6. Déclaration ad article I-26
7. Déclaration ad article I-27
8. Déclaration ad article I-36
9. Déclaration ad articles I-43 et III-329
10. Déclaration ad article I-51
11. Déclaration ad article I-57
12. Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux
13. Déclaration ad article III-116
14. Déclaration ad articles III-136 et III-267
15. Déclaration ad articles III-160 et III-322
16. Déclaration ad article III-167, paragraphe 2, point c)
17. Déclaration ad article III-184
18. Déclaration ad article III-213
19. Déclaration ad article III-220
20. Déclaration ad article III-243
21. Déclaration ad article III-248
22. Déclaration ad article III-256
23. Déclaration ad article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa
24. Déclaration ad article III-296
25. Déclaration ad article III-325 concernant la négociation et la conclusion par les États
membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de
justice
26. Déclaration ad article III-402, paragraphe 4
27. Déclaration ad article III-419
28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7
29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2
30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant une Constitution pour
l'Europe
B. Déclarations relatives à des protocoles annexés à la Constitution
Déclarations sur le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République
hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
31. Déclaration sur les îles Åland
32. Déclaration sur le peuple lapon
Déclarations sur le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre
34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre
35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de
Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en
Slovaquie
38. Déclaration relative à Chypre
39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux
institutions et organes de l'Union
41. Déclaration concernant l'Italie
Déclarations d'États membres
42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55
43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440
44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de
Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition
du terme "ressortissants"
47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme "ressortissants"
48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de
vote aux élections parlementaires européennes
49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à
l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
5
A. DÉCLARATIONS RELATIVES À
DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION
1. Déclaration ad article I-6
La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision européenne
établissant les mesures d'application de la décision européenne du Conseil européen relative à
l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité établissant une Constitution pour
l'Europe et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision européenne du
Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:
2. Déclaration ad article I-9, paragraphe 2
La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant
de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence
constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour
européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à
cette Convention.
3. Déclaration ad articles I-22, I-27 et I-28
Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de
président de la Commission et de ministre des affaires étrangères de l'Union devra tenir dûment
compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que
de ses États membres.
4. Déclaration ad article I-24, paragraphe 7,
concernant la décision du Conseil européen
relative à l'exercice de la présidence du Conseil
La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision européenne
établissant les mesures d'application de la décision européenne du Conseil européen relative à
l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité établissant une Constitution pour
l'Europe et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision européenne du
Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:
Projet de décision européenne du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil
ARTICLE PREMIER
1. La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée
par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes
sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des
équilibres géographiques au sein de l'Union.
2. Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence
de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres
membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un
programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.
ARTICLE 2
La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est
assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires
générales.
La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la
formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la
formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.
ARTICLE 3
Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la
continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation
pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du
secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des
travaux du Conseil.
ARTICLE 4
Le Conseil adopte une décision européenne établissant les mesures d'application de la présente
décision.
5. Déclaration ad article I-25
La Conférence déclare que la décision européenne relative à la mise en oeuvre de l'article I-25 sera
adoptée par le Conseil le jour où le traité établissant une Constitution pour l'Europe entrera en
vigueur. Le projet de décision figure ci-après:
Projet de décision européenne du Conseil relative à la mise en oeuvre de l'article I-25
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de
prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée - tel qu'il est défini dans le traité de Nice
et repris à l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux
institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution, qui continuera de s'appliquer
jusqu'au 31 octobre 2009 - au système de vote prévu par l'article I-25 de la Constitution, qui
s'appliquera à compter du 1er novembre 2009.
(2) Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour
renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée.
(3) Il est jugé approprié de maintenir en vigueur la présente décision aussi longtemps que cela
sera nécessaire, afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau système de vote
prévu par la Constitution,
DÉCIDE:
ARTICLE PREMIER
Si des membres du Conseil, représentant:
a) au moins trois-quarts de la population, ou
b) au moins trois-quarts du nombre des États membres,
nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application de l'article I-25,
paragraphe 1, premier alinéa, ou paragraphe 2, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par
le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
ARTICLE 2
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un
délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de
l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres
du Conseil visés à l'article 1er.
ARTICLE 3
À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du
règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une
plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
ARTICLE 4
La présente décision prend effet le 1er novembre 2009. Elle reste en vigueur au moins
jusqu'en 2014. Après cette date, le Conseil peut adopter une décision européenne l'abrogeant.
6. Déclaration ad article I-26
La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous
les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une
transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la
Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou
non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait
accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États
membres et de les consulter.
La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin
de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris
ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement
prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres
est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.
7. Déclaration ad article I-27
La Conférence considère que, en vertu des dispositions de la Constitution, le Parlement européen et
le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus
conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des
représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la
décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié.
Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission
en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord
entre le Parlement européen et le Conseil européen.
8. Déclaration ad article I-36
La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts
désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets de règlements européens délégués
dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.
9. Déclaration ad articles I-43 et III-329
Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à
l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe
naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions des articles I-43 et III-329 ne vise à porter
atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de
son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.
10. Déclaration ad article I-51
La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article I-51, des
règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence
directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation
actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations
spécifiques à cet égard.
11. Déclaration ad article I-57
L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale
entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.
12. Déclaration concernant les explications relatives
à la Charte des droits fondamentaux
La Conférence prend note des explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, établies
sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la
responsabilité du praesidium de la Convention européenne, qui figurent ci-après.
EXPLICATIONS RELATIVES À LA
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du
praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention
européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention
(notamment aux articles 51 et 52 1) et de l'évolution du droit de l'Union. Bien que ces explications
n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à
éclairer les dispositions de la Charte.
PRÉAMBULE
Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la
démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
1
Articles II-111 et II-112 de la Constitution.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect
de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale
des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et
local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation
des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des
développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par
l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera
interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération
les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et
mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.
TITRE I
DIGNITÉ
ARTICLE PREMIER1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Explication
La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue
la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a
inscrit la dignité humaine dans son préambule: "... considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". Dans son arrêt du
9 octobre 2001 dans l'affaire C377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001,
p. 7079, points 70 à 77, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine
faisait partie du droit de l'Union.
Il en résulte, notamment, qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour
porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la
substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de
limitation d'un droit.
1
Article II-61 de la Constitution.
ARTICLE 21
Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Explication
1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la
CEDH, dont le texte est le suivant:
"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...".
2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque
par l'entrée en vigueur du protocole nº 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme
suit:
"La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté".
C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte2.
Les dispositions de l'article 2 de la Charte1 correspondent à celles des articles précités de la
3.
CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée,
conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte3. Ainsi, les définitions "négatives" qui
figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:
1
Article II-62 de la Constitution.
2
Article II-62, paragraphe 2, de la Constitution.
3
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH:
"La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où
elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."
b) l'article 2 du protocole nº 6 annexé à la CEDH:
"Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en
temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que
dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ...".
ARTICLE 31
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
1
Article II-63 de la Constitution.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la
loi,
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes,
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Explication
1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C377/98, Pays-Bas contre Parlement
européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé
que le droit fondamental à l'intégrité de la personne fait partie du droit de l'Union et
comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du
donneur et du receveur.
Les principes contenus dans l'article 3 de la Charte1 figurent déjà dans la convention sur les
2.
droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164
et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions
et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les
autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres
formes de clonages.
1
Article II-63 de la Constitution.
3. La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des
personnes, vise les hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et
mis en oeuvre, comportant par exemple des campagnes de stérilisation, de grossesses forcées,
de mariages ethniques obligatoires... tous actes qui sont considérés comme des crimes
internationaux par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998
(voir article 7, paragraphe 1, point g).
ARTICLE 41
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Explication
Le droit figurant à l'article 41 correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le
libellé est identique: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants". En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte2, il a donc le même sens et la
même portée que ce dernier article.
ARTICLE 53
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1
Article II-64 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
3
Article II-65 de la Constitution.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
Explication
Le droit inscrit à l'article 51, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au
1.
libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article,
conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte2. Il en résulte que:
- aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;
- au paragraphe 2, les notions de "travail forcé ou obligatoire" doivent être comprises en
tenant compte des définitions "négatives" contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la
CEDH:
"N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les
conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en
liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans
les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire;
1
Article II-65 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales".
2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des
données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières
lucratives d'immigration illégale ou d'exploitation sexuelle. La convention Europol contient
en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d'exploitation sexuelle: "Traite des
êtres humains: le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes
en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manoeuvres en
vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes
d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon
d'enfants". Le chapitre VI de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a été
intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et l'Irlande participent, contient, à
l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration illégale: "Les
Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de
quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur
le territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante
relative à l'entrée et au séjour des étrangers". Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une
décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203, p. 1) dont
l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins
d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre
punissables en application de ladite décision-cadre.
TITRE II
LIBERTÉS
ARTICLE 61
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Explication
Les droits prévus à l'article 61 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et
ont, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte2, le même sens et la même portée. Il en
résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les
limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans
les cas suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
1
Article II-66 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y
a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou
de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation."
Les droits inscrits à l'article 61 doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement
européen et le Conseil adoptent des lois et des lois-cadres dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière pénale, sur la base des articles III270, III271 et III273 de la Constitution,
notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la
qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.
ARTICLE 72
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications.
Explication
Les droits garantis à l'article 72 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH.
Pour tenir compte de l'évolution technique le mot "communications" a été substitué à celui de
correspondance.
1
Article II-66 de la Constitution.
2
Article II-67 de la Constitution.
Conformément à l'article 52, paragraphe 31, ce droit a le même sens et la même portée que ceux de
l'article correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être
légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
ARTICLE 82
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
1
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
2
Article II-68 de la Constitution.
Explication
Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L'article 286 du traité
CE est désormais remplacé par l'article I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le
règlement no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le
règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la
protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 91
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
1
Article II-69 de la Constitution.
Explication
Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi: "À partir de l'âge nubile, l'homme et
la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice
de ce droit". La rédaction de ce droit a été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les
législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cet article
n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe. Ce
droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la
législation nationale le prévoit.
ARTICLE 101
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
1
Article II-70 de la Constitution.
Explication
Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément
à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte1, il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les
limitations doivent de ce fait respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi: "La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui".
Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution
des législations nationales sur ce point.
ARTICLE 112
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
1
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
2
Article II-71 de la Constitution.
Explication
L'article 111 correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi:
1.
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".
En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte2 ce droit a le même sens et la même
portée que celui garanti par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne
peuvent donc excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des
restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la faculté des États
membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième
phrase, de la CEDH.
1
Article II-71 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la
liberté des médias. Il est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la
télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve
Antennevoorziening Gouda e.a., rec. I-4007), et sur le protocole sur le système de
radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais à la
Constitution, ainsi que sur la directive 89/552/CE du Conseil (voir notamment son
17ème considérant).
ARTICLE 121
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de
toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique
des citoyens de l'Union.
1
Article II-72 de la Constitution.
Explication
1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11
de la CEDH, qui se lit ainsi:
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y
compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice
de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de
l'État".
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 121 ont le même sens que celles de la CEDH, mais
leur portée est plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le
niveau européen. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte2, les limitations à ce droit ne
peuvent excéder celles considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de
l'article 11 de la CEDH.
2. Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs.
1
Article II-72 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
3. Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'article I-46, paragraphe 4, de la Constitution.
ARTICLE 131
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Explication
Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de
l'article 1er 2 et peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.
ARTICLE 143
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et
continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
1
Article II-73 de la Constitution.
2
Article II-61 de la Constitution.
3
Article II-74 de la Constitution.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants
conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon
les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Explication
1. Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que
de l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi:
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il
assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques".
Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir
le point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et
l'article 10 de la Charte sociale) ainsi que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement
obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique seulement que pour
l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui
pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui
dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il
n'interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes,
dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans
la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques
de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne
crée bien entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il
doit être interprété en relation avec les dispositions de l'article 241.
1
Article II-84 de la Constitution.
2. La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un
des aspects de la liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes
démocratiques et s'exerce selon les modalités définies par les législations nationales.
ARTICLE 151
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou
acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de
fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États
membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de
l'Union.
Explication
La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 151, est reconnue dans la
jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold,
rec. 1974, p. 491, points 12 à 14; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727;
du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).
1
Article II-75 de la Constitution.
Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne
signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression
"conditions de travail" doit être entendue au sens de l'article III213 de la Constitution.
Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles I-4 et III133, III137 et III144
de la Constitution, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre
prestation des services.
Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 137, paragraphe 3, quatrième tiret, du TCE, désormais
remplacé par l'article III210, paragraphe 1, point g), de la Constitution, ainsi que sur l'article 19,
point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États
membres. L'article 52, paragraphe 2, de la Charte1 est donc applicable. La question du recrutement
de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État
membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
ARTICLE 162
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et
pratiques nationales.
1
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
2
Article II-76 de la Constitution.
Explication
Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une
activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, 491,
point 14; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SPA Eridania et autres, rec. 1979, 2749, points 20
et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78,
rec. 1979-1, point 19; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I6571,
point 99 des motifs), ainsi que sur l'article I-3, paragraphe 2, de la Constitution, qui reconnaît la
concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des
législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la
Charte1.
ARTICLE 172
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une
juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure
nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
1
Article II-112, paragraphe 1, de la Constitution.
2
Article II-77 de la Constitution.
Explication
Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes".
Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à
maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer
(13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à
l'article 52, paragraphe 31, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH
et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.
La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet
d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit
communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique,
notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au
paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.
1
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
ARTICLE 181
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951
et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.
Explication
Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-266
de la Constitution, qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il
convient de se référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande
annexés [au traité d'Amsterdam] à la Constitution ainsi qu'au Danemark afin de déterminer dans
quelle mesure ces États membres mettent en oeuvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle
mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé à la
Constitution.
ARTICLE 192
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
1
Article II-78 de la Constitution.
2
Article II-79 de la Constitution.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il
soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
Explication
Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole
additionnel nº 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que
chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure
unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13
du Pacte sur les droits civils et politiques).
Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme
relative à l'article 3 de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996,
rec.1996, VI-2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).
TITRE III
ÉGALITÉ
ARTICLE 201
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Explication
Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions
européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt
du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95,
EARL, rec. 1997, I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).
ARTICLE 212
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
1
Article II-80 de la Constitution.
2
Article II-81 de la Constitution.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Explication
Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article III124 de la
Constitution, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la convention sur les droits de
l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide
avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci.
Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article III124 de la
Constitution, dont le champ d'application et l'objet sont différents: l'article III124 confère à l'Union
compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de
discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut
s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans
tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article 211
ci-dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines
de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la
discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait
des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent d'autres
articles des parties I et III de la Constitution, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en
oeuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences
conférées par l'article III124 ni l'interprétation de cet article.
Le paragraphe 2 correspond à l'article I-4, paragraphe 2, de la Constitution et doit s'appliquer
conformément à celui-ci.
1
Article II-81 de la Constitution.
ARTICLE 221
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Explication
Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1
et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article III280, paragraphes 1 et 4, de la Constitution,
relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi
énoncé à l'article I-3, paragraphe 3, de la Constitution. Le présent article s'inspire également de la
déclaration nº 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non
confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article I-52 de la Constitution.
ARTICLE 232
Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
1
Article II-82 de la Constitution.
2
Article II-83 de la Constitution.
Explication
Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE,
désormais remplacés par les articles I-3 et III116 de la Constitution, qui imposent comme objectif
à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article 141, paragraphe 1,
du traité CE, désormais remplacé par l'article III214, paragraphe 1, de la Constitution. Il s'inspire
de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte
communautaire des droits des travailleurs.
Il a été fondé également sur l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, désormais remplacé par
l'article III214, paragraphe 3, de la Constitution et sur l'article 2, paragraphe 4, de la
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de travail.
Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article III214, paragraphe 4, de la
Constitution, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption
de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité
professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la
carrière professionnelle. Conformément à l'article 52, paragraphe 21, le second alinéa ne modifie
pas l'article III214, paragraphe 4.
1
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
ARTICLE 241
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou
des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Explication
Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le
20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.
Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de
sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontalière, pour laquelle l'article III269 de la Constitution confère les pouvoirs nécessaires, peut
couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts
personnels et directs avec ses deux parents.
1
Article II-84 de la Constitution.
ARTICLE 251
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et
à participer à la vie sociale et culturelle.
Explication
Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de
la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie
sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.
ARTICLE 262
Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
Explication
Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et
s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs.
1
Article II-85 de la Constitution.
2
Article II-86 de la Constitution.
TITRE IV
SOLIDARITÉ
ARTICLE 271
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.
Explication
Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire
des droits des travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de
l'Union et les droits nationaux. La référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par
le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les pratiques nationales, ce qui peut inclure le
niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de l'Union dans ce domaine est
important: articles III211 et III212 de la Constitution, directives 2002/14/CE (cadre général
relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE
(licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise
européens).
1
Article II-87 de la Constitution.
ARTICLE 281
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Explication
Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action
collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du
droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels
peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les
modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des
législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées
de façon parallèle dans plusieurs États membres.
ARTICLE 292
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
1
Article II-88 de la Constitution.
2
Article II-89 de la Constitution.
Explication
Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le
point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
ARTICLE 301
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Explication
Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE
sur la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987 sur la protection
des travailleurs en cas d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.
ARTICLE 312
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.
1
Article II-90 de la Constitution.
2
Article II-91 de la Constitution.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Explication
1. Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de
la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le
droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression
"conditions de travail" doit être entendue au sens de l'article III213 de la Constitution.
2. Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail, ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et
sur le point 8 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.
ARTICLE 321
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes
et sauf dérogations limitées.
1
Article II-92 de la Constitution.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité,
à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Explication
Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que
sur l'article 7 de la Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
ARTICLE 331
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
1
Article II-93 de la Constitution.
Explication
Le paragraphe 1 de l'article 331 est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.
Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le
congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Il se fonde également sur l'article 8
(protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27 (droit des
travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte
sociale révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.
ARTICLE 342
Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux
services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents
du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies
par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux
prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux
législations et pratiques nationales.
1
Article II-93 de la Constitution.
2
Article II-94 de la Constitution.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.
Explication
Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 341 est fondé sur les articles 137 et 140 du traité CE,
désormais remplacés par les articles III210 et III213 de la Constitution, ainsi que sur l'article 12
de la Charte sociale européenne et sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des
travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en oeuvre les compétences que lui
confèrent les articles III210 et III213 de la Constitution. La référence à des services sociaux vise
les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais
n'implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas. L'expression
"maternité" doit être entendue dans le même sens que dans l'article précédent.
Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphes 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale
européenne, ainsi que sur le point 2 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs et reflète les règles qui découlent du règlement n° 1408/71 et du règlement
n° 1612/68.
Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la
Charte sociale révisée, ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par
l'Union dans le cadre des politiques fondées sur l'article III210 de la Constitution.
1
Article II-94 de la Constitution.
ARTICLE 351
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
Explication
Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé
désormais par l'article III-278 de la Constitution, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte
sociale européenne. La seconde phrase de l'article reproduit l'article III278, paragraphe 1.
ARTICLE 362
Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu
par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la
cohésion sociale et territoriale de l'Union.
1
Article II-95 de la Constitution.
2
Article II-96 de la Constitution.
Explication
Cet article est pleinement conforme à l'article III122 de la Constitution et ne crée pas de droit
nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt
économique général tel qu'il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions
sont compatibles avec le droit de l'Union.
ARTICLE 371
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement
durable.
Explication
Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont
désormais remplacés par l'article I-3, paragraphe 3, et les articles III119 et III233, de la
Constitution.
Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.
1
Article II-97 de la Constitution.
ARTICLE 381
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
Explication
Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article 153 du traité CE, désormais remplacé
par l'article III235 de la Constitution.
TITRE V
CITOYENNETÉ
ARTICLE 392
Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
1
Article II-98 de la Constitution.
2
Article II-99 de la Constitution.
Explication
L'article 391 s'applique dans les conditions prévues dans les parties I et III de la Constitution,
conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte2. En effet, le paragraphe 1 de l'article 391
correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base
juridique à l'article III126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2
de cet article à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution. Le paragraphe 2 de l'article 391
reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.
ARTICLE 403
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Explication
Cet article correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution
(cf. également la base juridique à l'article III126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce
droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 22, il s'applique dans les conditions prévues dans ces
articles des parties I et III de la Constitution.
1
Article II-99 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
3
Article II-100 de la Constitution.
ARTICLE 411
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts
légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions,
ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la
Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.
1
Article II-101 de la Constitution.
Explication
L'article 411 est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les
caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne
administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour
du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, I-2253, ainsi que les arrêts du Tribunal de
première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-2589; du 9 juillet 1999,
T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, II-2403). Les expressions de ce droit énoncées
dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du
15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87,
Orkem, rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, I-5469) ainsi
que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994,
II-1177; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-258) et, en ce qui concerne
l'obligation de motivation, de l'article 253 du traité CE, désormais remplacé par l'article I-38,
paragraphe 2, de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-398 de la Constitution
pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et
indépendante).
Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article III431 de la Constitution. Le
paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à
l'article III-129 de la Constitution. Conformément à l'article 52, paragraphe 22, ces droits
s'appliquent dans les conditions et limites définies dans la partie III de la Constitution.
Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à
l'article 47 de la présente Charte3.
1
Article II-101 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
3
Article II-107 de la Constitution.
ARTICLE 421
Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et
organismes de l'Union, quel que soit leur support.
Explication
Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement
n° 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des
institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article I-50,
paragraphe 3, de la Constitution). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte2, le droit
d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article I-50,
paragraphe 3, et à l'article III-399 de la Constitution.
ARTICLE 433
Médiateur européen
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la
Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
1
Article II-102 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
3
Article II-103 de la Constitution.
Explication
Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles I-10 et III335 de la Constitution.
Conformément à l'article 52, paragraphe 21, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux
articles.
ARTICLE 442
Droit de pétition
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Explication
Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles I-10 et III334 de la Constitution.
Conformément à l'article 52, paragraphe 21, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux
articles.
ARTICLE 453
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres.
1
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
2
Article II-104 de la Constitution.
3
Article II-105 de la Constitution.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
Explication
Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article I-10, paragraphe 2, point a), de la
Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III125 et l'arrêt de la Cour de justice du
17 septembre 2002 dans l'affaire C413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à
l'article 52, paragraphe 21, il s'applique dans les conditions et limites prévues dans la partie III de la
Constitution.
Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles III-265 à III267 de la
Constitution. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les
institutions.
ARTICLE 462
Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout
État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
1
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
2
Article II-106 de la Constitution.
Explication
Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article I-10 de la Constitution; voir aussi la
base juridique à l'article III127. Conformément à l'article 52, paragraphe 21, il s'applique dans les
conditions prévues à ces articles.
TITRE VI
JUSTICE
ARTICLE 472
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
1
Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
2
Article II-107 de la Constitution.
Explication
Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un
recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986
en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651; voir aussi
les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992,
C-97/91, Borelli, rec. 1992 , I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union
s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de
cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle
juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours
formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a
examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à
l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les
articles III353 à III381 de la Constitution, et notamment l'article III365, paragraphe 4.
L'article 471 s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent
en oeuvre le droit de l'Union, et ce, pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.
1
Article II-107 de la Constitution.
Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice".
Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives
à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que l'Union est une
communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 194/83, "Les Verts" contre Parlement
européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1988, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ
d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.
En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence
d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979,
Airey, Série A, Volume.32, 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la
Cour de justice de l'Union européenne.
ARTICLE 481
Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Explication
L'article 481 est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi:
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
1
Article II-108 de la Constitution.
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience".
Conformément à l'article 52, paragraphe 31, ce droit a le même sens et la même portée que le droit
garanti par la CEDH.
ARTICLE 492
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère,
celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
1
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
2
Article II-109 de la Constitution.
Explication
Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la
règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et
qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.
L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit:
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il
n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après
les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées".
On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme "civilisées", ce qui n'implique aucun changement
dans le sens de ce paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à
l'article 52, paragraphe 31, le droit garanti a donc le même sens et la même portée que le droit garanti
par la CEDH.
Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par
les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés.
1
Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
ARTICLE 501
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
Explication
L'article 4 du protocole nº 7 à la CEDH se lit ainsi:
"1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès,
conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou
nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à
affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention".
La règle "non bis in idem" s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante
jurisprudence, l'arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150
et, pour une affaire récente, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres,
Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. II-931). Il est précisé que la règle du
non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales.
1
Article II-110 de la Constitution.
Conformément à l'article 501, la règle "non bis in idem" ne s'applique pas seulement à l'intérieur de
la juridiction d'un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela
correspond à l'acquis du droit de l'Union; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de
l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C187/01
Gözütok (non encore publié), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts
financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption.
Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de
déroger à la règle "non bis in idem" sont couvertes par la clause horizontale de l'article 52,
paragraphe 12, sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du
protocole nº 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit
garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.
1
Article II-110 de la Constitution.
2
Article II-112, paragraphe 1, de la Constitution.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET
L'APPLICATION DE LA CHARTE
ARTICLE 511
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement
lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent
les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans
le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres
parties de la Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.
1
Article II-111 de la Constitution.
Explication
L'objet de l'article 511 est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir
clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du
principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2,
du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi
que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme "institutions" est consacré dans
la partie I de la Constitution. L'expression "organes et organismes" est couramment employée dans
la Constitution pour viser toutes les instances établies par la Constitution ou par des actes de droit
dérivé (voir par exemple l'article I-50 ou I-51 de la Constitution.
En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que
l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux
États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du
13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991,
I-2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C309/96 Annibaldi, rec. 1997, I-7493). Tout récemment,
la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: "De plus, il y a lieu de
rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique
communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations
communautaires..." (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. 2737, point 37). Bien
entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités
centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent
en oeuvre le droit de l'Union.
1
Article II-111 de la Constitution.
Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut
avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les autres parties de la
Constitution. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de
subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits
fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces
compétences déterminées par les parties I et III de la Constitution. Par conséquent, une obligation
pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les
principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.
Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ
d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les autres parties
de la Constitution. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits
fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans
l'affaire C249/96 Grant, rec. 1998, I621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire
que l'intégration de la Charte dans la Constitution ne peut être interprétée comme étendant en soi
l'éventail des actions des États membres considérées comme "mettant en oeuvre le droit de l'Union"
(au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).
ARTICLE 521
Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires
et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d'autrui.
1
Article II-112 de la Constitution.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties
de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de
l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans
l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour
l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme
précisé dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits
fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États
membres.
Explication
L'objet de l'article 521 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des
règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée
s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice: "... selon une jurisprudence bien établie, des
restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre
d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à
des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au
but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même
de ces droits" (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux
reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article I-2 de la Constitution que
d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques de la Constitution comme l'article I-5,
paragraphe 1, l'article III-133, paragraphe 3, et les articles III-154 et III-436.
Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant
la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans d'autres
parties de la Constitution (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise
que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union sur lequel ils
sont fondés et qui sont désormais prévues dans les parties I et III de la Constitution. La
Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et désormais repris dans les
parties I et III de la Constitution.
1
Article II-112 de la Constitution.
Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle
que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits
garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes
que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des
limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des
limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce
paragraphe, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de
l'Union européenne.
La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits
garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union
européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une protection
plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être
inférieur à celui qui est garanti par la CEDH.
La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise
des dérogations aux droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public
menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent des mesures dans les domaines de la défense
nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs responsabilités reconnues
dans l'article I-5, paragraphe 1, et dans les articles III-131 et III-262 de la Constitution.
La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la
législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du
présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux
de la CEDH.
1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants
de la CEDH:
l'article 21 correspond à l'article 2 de la CEDH;
-
l'article 42 correspond à l'article 3 de la CEDH;
-
l'article 53, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH;
-
l'article 64 correspond à l'article 5 de la CEDH;
-
l'article 75 correspond à l'article 8 de la CEDH;
-
l'article 106, paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH;
-
l'article 117 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le
-
droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes
d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH;
l'article 178 correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;
-
1
Article II-62 de la Constitution.
2
Article II-64 de la Constitution.
3
Article II-65 de la Constitution.
4
Article II-66 de la Constitution.
5
Article II-67 de la Constitution.
6
Article II-70 de la Constitution.
7
Article II-71 de la Constitution.
8
Article II-77 de la Constitution.
l'article 191, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel nº 4;
-
l'article 191, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la
-
Cour européenne des droits de l'homme;
l'article 482 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;
-
l'article 493, paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à
-
l'article 7 de la CEDH.
2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la
portée est plus étendue:
l'article 94 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application
-
peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les
institue;
l'article 125, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ
-
d'application est étendu au niveau de l'Union européenne;
1
Article II-79 de la Constitution.
2
Article II-108 de la Constitution.
3
Article II-109 de la Constitution.
4
Article II-69 de la Constitution.
5
Article II-72 de la Constitution.
l'article 141, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH,
-
mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et
continue;
l'article 141, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH,
-
en ce qui concerne les droits des parents;
l'article 472, paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais
-
la limitation aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des
accusations en matière pénale ne joue pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa
mise en oeuvre;
l'article 503 correspond à l'article 4 du protocole nº 7 de la CEDH, mais sa portée est
-
étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres;
- enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du
droit de l'Union, être considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute
discrimination sur la base de la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la
CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans
ce cadre.
1
Article II-74 de la Constitution.
2
Article II-107 de la Constitution.
3
Article II-110 de la Constitution.
La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6,
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (cf. désormais le libellé de l'article I-9, paragraphe 3,
de la Constitution) et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des
traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans
l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S,
rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du "plus petit
dénominateur commun", il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui
offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions
constitutionnelles communes.
Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre "droits" et "principes" faite dans la Charte. En vertu de
cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être
observés (article 51, paragraphe 11). Les principes peuvent être mis en oeuvre par le biais d'actes
législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États
membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union); ils acquièrent donc une
importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés.
Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des
institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence
de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le "principe de précaution" figurant à
l'article 174, paragraphe 2, du traité CE (remplacé par l'article III-233 de la Constitution: arrêt rendu
par le TPI le 11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses
citations de la jurisprudence antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les
principes du droit agricole: par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-265/85,
Van den Berg, rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement du marché et de la
confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à
l'égard des "principes", en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons,
parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 372. Dans certains
cas, un article de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe: par
exemple, les articles 23, 33 et 343.
1
Article II-111 de la Constitution.
2
Articles II-85, II-86 et II-97 de la Constitution.
3
Articles II-83, II-93 et II-94 de la Constitution.
Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité,
font référence aux législations et aux pratiques nationales.
ARTICLE 531
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l'Union ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États
membres.
Explication
Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs
d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international.
En raison de son importance, mention est faite de la CEDH.
1
Article II-113 de la Constitution.
ARTICLE 541
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.
Explication
Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH:
"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour
un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."
1
Article II-114 de la Constitution.
La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les
inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter
contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes
les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et
protéger les victimes.
14. Déclaration ad articles III-136 et III-267
La Conférence estime que, au cas où un projet de loi ou loi-cadre européenne fondée sur
l'article III-267, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité
sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la
structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article III-136,
paragraphe 2, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.
15. Déclaration ad articles III-160 et III-322
La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment
qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes
physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et
afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions européennes soumettant une
personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent
s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques
propres à chaque mesure restrictive.
16. Déclaration ad article III-167, paragraphe 2, point c)
La Conférence constate que l'article III-167, paragraphe 2, point c), doit être interprété
conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et
du tribunal de première instance en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à
certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de
l'Allemagne.
17. Déclaration ad article III-184
En ce qui concerne l'article III-184, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de
croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose
la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de
croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.
La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de
croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques
budgétaires des États membres.
La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le
respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.
Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de
Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.
L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les
politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en
matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de
l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique.
Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au
niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques,
tout en respectant la discipline budgétaire conformément à la Constitution et au Pacte de stabilité et
de croissance.
Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence
l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.
La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de
reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire.
L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture
favorable, ce qui crée la marge de manoeuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la
conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.
Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de
nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en oeuvre du Pacte
de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour
accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique
économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur
le Pacte de stabilité et de croissance.
18. Déclaration ad article III-213
La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article III-213 relèvent essentiellement de la
compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au
niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère
complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à
harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu
égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.
La présente déclaration est sans préjudice des dispositions de la Constitution attribuant des
compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.
19. Déclaration ad article III-220
La Conférence estime que les termes "régions insulaires" figurant à l'article III-220 peuvent
également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions
nécessaires soient réunies.
20. Déclaration ad article III-243
La Conférence constate que les dispositions de l'article III-243 doivent être appliquées
conformément à la pratique actuelle. Les termes "les mesures (...) nécessaires (...) pour compenser
les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines
régions de la République fédérale affectées par cette division" doivent être interprétés
conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et
du tribunal de première instance.
La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du
développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux
inscrits dans les politiques de recherche des États membres.
22. Déclaration ad article III-256
La Conférence estime que l'article III-256 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les
dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions
prévues par l'article III-131.
23. Déclaration ad article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa
La Conférence estime que la loi européenne visée à l'article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa,
devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes
pénales.
La Conférence déclare que, dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le
secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune,
la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service
européen pour l'action extérieure.
25. Déclaration ad article III-325 concernant la négociation et la conclusion
par les États membres d'accords internationaux concernant
l'espace de liberté, de sécurité et de justice
La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords
avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la partie III,
titre III, chapitre IV, sections 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de
l'Union.
26. Déclaration ad article III-402, paragraphe 4
L'article III-402, paragraphe 4, prévoit que lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau
cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres
dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette
loi.
La Conférence déclare que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier
n'a été adoptée avant la fin de 2006 et dans les cas où le traité d'adhésion du 16 avril 2003 prévoit
une période de mise en oeuvre progressive s'achevant en 2006 pour l'attribution des crédits aux
nouveaux États membres, l'attribution des fonds à compter de 2007 sera établie sur la base de
l'application à tous les États membres des mêmes critères.
La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande
visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de
l'article III-422, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure
législative ordinaire.
28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article
IV-440, paragraphe 7, prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de
Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région
ultrapériphérique au sens de l'article IV-440, paragraphe 2, et de l'article III-424, lorsque les
autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du
statut interne de l'île le permet.
29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2
La Conférence estime que la possibilité de traduire le traité établissant une Constitution pour
l'Europe dans les langues visées à l'article IV-448, paragraphe 2, contribue à la réalisation de
l'objectif énoncé à l'article I-3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la
richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union
est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention
particulière à ces langues et à d'autres langues.
La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée
à l'article IV-448, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature
du traité, la ou les langues dans lesquelles ce traité sera traduit.
30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant
une Constitution pour l'Europe
La Conférence note que, si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit
traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite
ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
B. DÉCLARATIONS RELATIVES À
DES PROTOCOLES ANNEXÉS À LA CONSTITUTION
Déclarations sur le protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République
portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède
31. Déclaration sur les îles Åland
La Conférence reconnaît que le régime applicable aux îles Åland, visé à l'article IV-440,
paragraphe 5, est arrêté en tenant compte du statut spécial dont jouissent ces îles en vertu du droit
international.
À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V,
Section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du
Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède.
32. Déclaration sur le peuple lapon
Compte tenu des articles 60 et 61 du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, la Conférence reconnaît les
obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans
le cadre du droit national et international.
La Conférence note que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les
moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon et considère que la
culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités
économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement
lapon.
À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V,
Section 6, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du
Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède.
Déclarations sur le protocole
relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque,
de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République
de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque
33. Déclaration relative aux zones de souveraineté
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre
LA CONFERENCE,
Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion
du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations
entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel
arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre;
Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant
la République de Chypre (ci-après dénommé "traité d'établissement") et les échanges de notes y
afférentes en date du 16 août 1960;
Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la
République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date
du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux
termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes
qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces
personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui
résident ou travaillent dans la République de Chypre;
Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre
les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F
dudit traité;
Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers
ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République
de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les
autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les
zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;
Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et
obligations des parties au traité d'établissement;
Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des
dispositions de la Constitution et des actes de l'Union et d'arrêter des modalités particulières
concernant la mise en oeuvre de ces dispositions dans lesdites zones;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie,
titre III, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie,
de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque.
34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre
La Commission confirme son interprétation selon laquelle les dispositions du droit de l'Union
applicable aux zones de souveraineté du Royaume-Uni au sens de la deuxième Partie, titre III, du
protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie,
de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République slovaque incluent:
le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime
a)
d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles;
le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur
b)
les Fonds structurels, dans la mesure où le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil
du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) l'exige aux fins du financement de mesures de
développement rural dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni au titre de la section
"garantie" du FEOGA.
35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
LA CONFÉRENCE,
Faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance supplémentaire qui soit à
la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la
Lituanie à l'Union, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant
compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale
nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009;
Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs
de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est
sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion
avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des
perspectives financières actuelles telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du
6 mai 1999;
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'assistance
supplémentaire de l'Union pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de
la centrale nucléaire d'Ignalina;
Notant que, lorsqu'elle utilisera l'assistance de l'Union, la Lituanie accordera toute l'attention voulue
aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire
d'Ignalina;
Déclarant que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines
des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale
nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la
modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour
remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie,
titre IV, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne,
de la République de Slovénie et de la République slovaque.
36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre
la région de Kaliningrad et les autres parties de
la Fédération de Russie
LA CONFERENCE,
Tenant compte de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie
dans le contexte de l'élargissement de l'Union;
Considérant les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne
l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice;
Notant en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et
mettre en oeuvre dans son intégralité l'acquis de l'Union en ce qui concerne la liste des pays dont les
ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et
de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis de l'Union
concernant le modèle type de visa;
Considérant que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les
autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'Union est une question qui
concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de
conséquences défavorables pour la Lituanie;
Sachant que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures
après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies;
Déterminée à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer
pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie,
titre V, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie,
de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque.
37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de
la centrale nucléaire de Bohunice V1
en Slovaquie
LA CONFERENCE,
Notant que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de
Bohunice V1 respectivement à la fin de 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de
continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion
prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la
Slovaquie;
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en oeuvre de la poursuite de
l'assistance de l'Union;
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie,
titre IX, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne,
de la République de Slovénie et de la République slovaque.
38. Déclaration relative à Chypre
LA CONFERENCE,
Réaffirmant qu'elle est attachée à un règlement global de la question chypriote, conforme aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elle appuie vigoureusement
les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet;
Considérant que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les
zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre
n'exerce pas un contrôle effectif;
Considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;
Considérant que l'Union est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement
global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes
du droit de l'Union s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant
les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif
que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Souhaitant que l'adhésion de Chypre à l'Union bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la
paix civile et la réconciliation;
Considérant dès lors que rien dans la deuxième Partie, titre X, du protocole relatif aux traité et acte
d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective;
Considérant que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées
dans ledit protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre,
Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie,
titre X, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie,
de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque.
39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil,
agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions
applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles
sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark
s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des
dispositions qui ne lui sont pas applicables.
En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur les articles I-43
et III-329, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en
application des articles I-43 et III-329 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la
position du Danemark.
40. Déclaration concernant le protocole
sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union
La position commune que prendront les États membres lors des Conférences d'adhésion de la
Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement
européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil sera la suivante.
1. Si l'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union a lieu avant l'entrée en vigueur de
la décision du Conseil européen visée à l'article I-20, paragraphe 2, la répartition des sièges au
Parlement européen pendant la législature 2004-2009 sera conforme au tableau suivant pour
une Union à 27 États membres.
ÉTATS MEMBRES SIÈGES AU PE
Allemagne 99
Royaume-Uni 78
France 78
Italie 78
Espagne 54
Pologne 54
Roumanie 35
Pays-Bas 27
Grèce 24
République tchèque 24
Belgique 24
Hongrie 24
Portugal 24
Suède 19
Bulgarie 18
Autriche 18
Slovaquie 14
Danemark 14
Finlande 14
Irlande 13
Lituanie 13
Lettonie 9
Slovénie 7
Estonie 6
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
TOTAL 785
De ce fait, le traité d'adhésion à l'Union prévoira, par dérogation à l'article I-20, paragraphe 2,
de la Constitution, que le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement
dépasser 750 pendant le reste de la législature 2004-2009.
2. À l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux
institutions et organes de l'Union, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au
Conseil européen et au Conseil sera respectivement fixée à 14 et 10.
3. À chaque adhésion, le seuil visé dans le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux
institutions et organes de l'Union sera calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit
protocole.
41. Déclaration concernant l'Italie
La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité
instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur
l'Union européenne, précisait que:
"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un
programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de
structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans
le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé
dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont
membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient
atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de
recommander aux institutions de la Communauté de mettre en oeuvre tous les moyens et procédures
prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque
européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application
du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de
l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance
des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité
en Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il
faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent
l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la
population."
DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES
42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas
ad article I-55
Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision européenne visée à l'article I-55, paragraphe 4,
lorsqu'une révision de la loi européenne visée à l'article I-54, paragraphe 3, aura apporté aux Pays-
Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport
au budget de l'Union.
43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas
ad article IV-440
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision européenne visée à
l'article IV-440, paragraphe 7, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à
l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du
Royaume des Pays-Bas.
44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande,
de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de
modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire.
Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États
membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.
45. Déclaration du Royaume d'Espagne et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Le traité établissant une Constitution pour l'Europe s'applique à Gibraltar en tant que territoire
européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement
des positions respectives des États membres concernés.
46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord sur la définition du terme "ressortissants"
En ce qui concerne le traité établissant une Constitution pour l'Europe et le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en
vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite
le 31 décembre 1982 sur la définition du terme "ressortissants", l'expression "citoyens des territoires
dépendants britanniques" devant toutefois être entendue comme signifiant "citoyens des territoires
d'outre-mer britanniques".
47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme "ressortissants"
L'Espagne constate que, conformément à l'article I-10 de la Constitution, toute personne ayant la
nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. L'Espagne prend également note
du fait que dans la situation actuelle de l'intégration européenne reflétée par la Constitution, seuls
les ressortissants des États membres jouissent des droits spécifiques de la citoyenneté européenne,
sauf si le droit de l'Union en dispose autrement de façon expresse. À cet égard, l'Espagne souligne
finalement que, selon les articles I-20 et I-46 de la Constitution, le Parlement européen représente
actuellement les citoyens de l'Union.
48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'article I-20 et d'autres dispositions du traité établissant une Constitution
pour l'Europe ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections
parlementaires européennes.
49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et
le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions
agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système
parlementaire national ou chambres du Parlement national.
50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie
relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité
établissant une Constitution pour l'Europe
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée
dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe et telle que figurant sur les billets de banque
et les pièces de monnaie, la Lettonie et la Hongrie déclarent que l'orthographe du nom de la
monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone et hongroise du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la
langue lettone et de la langue hongroise.
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