PROMENADE

DANS LE TRAITE

CONSTITUTIONNEL

EUROPEEN

 

 

 

4 parties

448 articles

+ protocoles et annexes (Exceptions et dispositions particulière)

 

 

 

 

 

 

« L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil. »

Pierre Bourdieu


UNE FOIS ADOPTEE !

 

 

LA CONSTITUTION S’APPLIQUE

A TOUS LES ETATS

 

 

Les lois des pays membres en contradiction avec la constitution deviennent illégales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE I-6

Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

 

 


LA STRUCTURE DU TRAITE

 

 

 

PARTIE 1

Les objectifs de l’union, les droits fondamentaux et la citoyenneté, les institutions et organes de l’union et leur fonctionnement (art 1 à 60)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARTIE 3

Les politiques et le fonctionnement de l’union (Art 115 à 436) 

 

PARTIE 2

la charte des droits fondamentaux de l’Union (art 61 à 114)

 

 


LE POIDS DES MOTS

 

 

Il ne faut pas confondre :

 

 

Les articles « déclaration de principes » qui sont NON CONTRAIGNANTS (objectifs à atteindre mais sans précision de temps ni obligation)

 

Exemple : ARTICLE I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

 

 

 

Les articles CONTRAIGNANTS (qui permettent d’ester en justice s’ils ne sont pas respectés)

 

Exemple : ARTICLE III-156

« Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

 


REVISION DE LA

 

La démocratie bâillonnée

 

REVISION ORDINAIRE

(Article 4-443)

 

 

 

 

Article IV-446

Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

 

C’est la paralysie assurée ! N’importe quel Etat

le dumping social et fiscal.

évolution ultérieure : Giscard a d’ailleurs reconnu

50 ans.


CONSTITUTION

 

par un texte verrouillé et figé

 

REVISION SIMPLIFIEE

(Article 4-444)

 

 

 

Extrait de l’article  1-44

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

 

membre dispose d’un droit de veto pour pratiquer

Ce verrouillage excessif empêchera toute

que « sa » constitution aurait une durée de vie de


LES MOTS … QUI COMPTENT

 

 

 

 

 

 

Les mots que vous trouvez souvent dans la constitution

Les mots que vous ne trouverez pas (ou presque pas) dans la constitution

 

Banque (176)

 

Services publics (1 hors contexte)

Unanimité (85)

 

Laïcité (0)

Marché (88)

 

Contraception (0)

Concurrence (29)

 

Avortement (0)

Capitaux (23)

 

droit au travail (0)

Religion (13)

 

Droit au logement (0)

Terrorisme (10)

 

Racisme (1)

Libéral (9)

 

Ecologie (0)

 


FINANCES

LA BANQUE CENTRALE EUROPENNE …

… MIEUX QU’UN ETAT !

 

 

 

Article III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

 

 

La Banque Centrale Européenne, sur les objectifs de la constitution et ses propres statuts devient TOTALEMENT INDEPENDANTE.

 

 

Les élus

européens pour

la BCE mais aussi les

élus et les institutions des Etats membres n’ont plus de pouvoir direct.

Exemple : Ni le gouvernement, ni le parlement français ne pourront intervenir sur la politique de la Banque

de France !

 


BUDGET DE L’UNION

Ne comptons pas avoir une Taxe Tobin !

 

 

 

 

Article 1-54

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tel dispositif,

du fait de l’unanimité requise, rend quasiment impossible la création d’un nouvel impôt, de nouvelles taxes, ainsi que l’augmentation significative du budget européen.

La politique budgétaire de l’Union est réduite quasiment à néant : les ajustements doivent se faire par le Marché

 

 


CAPITAUX

Pas d’entraves …

et vive les paradis fiscaux !

 

 

 

 

Article 3-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

 

 

Article 4-440-6-c

Le présent traité ne s’applique aux îles anglo-normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles (...) »

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capitaux

sont bien mieux traités

que les hommes : pas d’entraves

à leur déplacement !

Mais nous conservons tous nos paradis fiscaux qui échappent ainsi à certaines règles applicables au reste de l’Europe.

Il y en a bien d’autres, Chypre, les îles Féroé, Malte, la City of London, …

 

 




DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le miroir aux alouettes

ou comment on se moque des citoyens


 

Article I-47

Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées ,aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

 


 

 

 

 

 

 

Au delà

d’une vision

très restrictive

de la démocratie participe, il faut apprécier les formules qui rendent tout cela facultatif et NON CONTRAIGNANT.

 

En clair, tu peux toujours causer

mais on n’est pas obligé d’en tenir compte.






SERVICES

la concurrence contre l’intérêt

 

 

 

 

 


ARTICLE II-96

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union

 

.

 

 

 

S.I.E.G.

La Constitution ne fournit aucune définition du « service d’intérêt économique général.» Par contre les documents de la Commission européenne (en particulier le Livre Blanc de 2004 adopté par le parlement) sont éloquents : les pouvoirs publics ne peuvent créer des services d’intérêt économique général (SIEG) que si deux conditions sont remplies :

a) que le marché (l’initiative privée) ne fournisse pas le service.

b) que ce SIEG respecte les règles de la concurrence.

 

les SIEG ne sont pas reconnus comme des valeurs de l’Union.

 
 

 

 

 

 



PUBLICS ?

général et l’Europe sociale

 

 

 

 

 

 

ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

 

Zone de Texte: Article III-166, 2 : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.» Zone de Texte: ARTICLE III-167
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

 

 


Avec cette Constitution, c’est la fin de la capacité des pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux de procurer des activités de service auxquelles tous ont accès et dont les coûts sont mutualisés.

Et l’impossibilité de créer des services publics européens.

L’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) de l’OMC pourra s’appliquer totalement sans que les Etats ne puissent s’y opposer

 

Alors comment faudrait-il

modifier la constitution ?

 

·       Les services publics doivent être définis

 

·                     Cette définition doit stipuler que les Etats sont souverains :

* pour déterminer les secteurs et activités qui relèvent du service public

* pour décider si le service public est marchand ou non marchand.

 

 


Sans ces garanties

plus de service public !


EDUCATION

 

 

Une affirmation tout à fait cohérente avec le mouvement de marchandisation de l’éducation qui cherche à cantonner le service public gratuit au niveau de la scolarité obligatoire pour livrer notamment toutes les formations professionnalisantes aux marchands.

L’ambition d’un service public de la formation est donc étrangère au texte.

 
ARTICLE II-74

Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

Même s’il est précisé que ces droits s’exerceront selon les lois nationales, on est complètement à l’opposé de la recherche de l’unité du service public d’éducation garantie par la laïcité et sa gratuité.

 
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice

 


ENERGIE

 

On parle plus de « marché de l’énergie » et donc de l’acte mercantile que de politique énergétique.

l’énergie devient un bien marchand alors que l’accès à l’énergie doit être reconnu comme un droit fondamental imprescriptible.

 
 


ARTICLE III-256

1.            Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise :

a)           

Avec « la concurrence libre et non faussée » il devient de créer un pôle public de l’énergie seul garant de l’équilibre entre production et consommation dans le cadre d’une véritable politique d’aménagement des territoires.

 
à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie ;

b)           à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union , et

c)           

Ce modèle fait des ravages dans tous les pays où il est mis en œuvre. Les grandes pannes énergétiques liées aux manques d’investissements et de politique énergétique, la hausse vertigineuse des prix de l’énergie, les catastrophes à répétition ont montré les limites d’un système marqué par la volonté de marchandiser toutes les sphères de l’activité humaine.

 
à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables

 

2.            Sans préjudice de l’application d’autres dispositions de la Constitution , la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe1. Elle est adoptée après consultation du Comité des Régions et du Comité Economique et Social.

 

 

 


 

Aucune obligation n’est faite aux Etats de privilégier telle énergie au détriment de telle autre. Il n’est donc pas question de production d’énergie non polluante en fixant des quotas.

 

Seule la rentabilité fixe les grandes orientations énergétiques en matière de production et de transport d’énergie alors que seul un cadre de cohérence européen pourrait amener les Etats membres à résoudre les problèmes d’interconnexion transfrontaliers.

 
La loi ou loi-cadre européenne n’affecte pas le droit d’un Etat membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 3-234, paragraphe2, point C).

 

3- Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu’elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

 

 

Les économistes s’accordent

à dire que les besoins en matière d’électricité

vont croître de 50% d’ici

 les 25 prochaines années.

 

 

Sans réelle politique énergétique rationnelle et cohérente, l’économie de marché telle qu’elle est préconisée obligera les commercialisateurs à privilégier certaines populations (gros industriels) ou certains territoires (mégalopoles) et donc à opérer des délestages si les capacités de production ne sont pas suffisantes.

 


LE MARCHÉ ROI !

 

Affirmé dès l’article 3, le marché est le thème de la partie III (60% du texte)

Article I-3

Les objectifs de l'Union

 

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

 

ARTICLE III-177

Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. (…)

ARTICLE III-178

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes pré-vus à l'article III-177

 

 

Et ce ne sont que

quelques exemples

d’un texte truffé de références au marché

et à la libre

concurrence !

 


LE SOCIAL …

régulé par LE MARCHÉ !

 

 

 

POLITIQUE SOCIALE

ARTICLE III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

Est-il besoin de commentaires ?!

 

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

 


DUMPING SOCIAL et DÉLOCALISATIONS

CONSÉQUENCES

 
 

 


DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

 

L’harmonisation

des lois et des règles administratives

est prévue

pour le MARCHÉ

 

MAIS INTERDITE

pour les règles fiscales, la circulation des personnes et les législations relatives au travail !

 

BOLKESTEIN AURAIT TORT DE SE PRIVER !


TRAVAIL

et

EMPLOI

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article II-75

Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Le passage du

DROIT AU TRAVAIL

(inscrit dans la

constitution française)

au DROIT DE TRAVAILLER

est fondamental

 

droit au travail

=

obligation

d’aide et indemnités

 

Droit de travailler

Aucune obligation

 


TRAVAIL

et

EMPLOI

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article I-15

La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

 

Les mesures prises

par l’union vont primer sur les règles nationales qui régissent le travail

 

 

Les mesures sur le traitement social du chômage sont facultatives

 


TRAVAIL

et

EMPLOI

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article III-134 (suite)

 

c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;

 

d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et

d'emploi dans les diverses régions et industries.

Les États ne

peuvent pas

introduire des

différences de

traitement

MAIS

l’Union le

pourra

 

Que vont

devenir

les services

publics d’aide

comme

l’ANPE ?

 


TRAVAIL

et

EMPLOI

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article II-91

Conditions de travail justes et équitables

 

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

 

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

C’est la seule allusion faite dans les 448 articles de la Constitution à la durée du temps de travail !

 

Actuellement, l’employeur peut imposer jusqu’à 48 heures en payant des heures supplémentaires.

La Commission européenne en place actuellement envisage de légaliser...65 heures !

 


Projet de Constitution européenne

et textes internationaux

 

Les objectifs européens affichés sont en recul par rapport à  :

 

La Déclaration universelle

des Droits de l’Homme de 1948

La Constitution de

l’Organisation Mondiale de la Santé

(OMS)

La Convention Internationale des

Droits de l’Enfant ( CIDE )

 


Jugeons ensemble.

 

 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et celui de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. »!

 

Projet de Constitution européenne

La Charte des Droits fondamentaux ne crée aucune compétence ni aucune obligation nouvelle pour l’Europe : les droits au revenu minimum, au logement ne sont pas reconnus.

Article II-94-3 :  « …afin de lutter contre l’exclusion et la pauvreté, l’Union reconnaît le droit a une aide sociale et une aide au logement…. »

Article III-209 : « … et la lutte contre les exclusions. A cette fin, l’Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales……ainsi que la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union »

Social et compétitivité sont antinomiques !


Droit à la santé

 

La Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

définit la santé comme :

 «… un état de complet bien être physique, mental et social… »

et établit comme un de ses principes que :

« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain. »

 

Projet de Constitution européenne

Article II –95 : Toute personne a le droit d’accéder à la prévention et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

 

Peu ambitieux et non contraignant !


Droits des enfants

 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE ),

adopté à l’unanimité à l’ONU, le 20 novembre 1989,  reconnaît quarante droits fondamentaux de l’enfant en ses 54 articles,, idem pour la Convention Européenne sur l’Exercice des Droits de l’Enfant ( CEEDE ), ratifiée par la France en juin 1996, en ses 26 articles.

 

Projet de Constitution européenne

Ni dans les préambules des parties I et II, ni dans la Charte des droits fondamentaux, nulle part dans le texte de la Constitution européenne, la CIDE, ni même la CEEDE, ne sont mentionnées.

Article II-84

Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

 

Désolant de banalité et de régression !


Pour un « NON » féministe

 

L’Egalité hommes / femmes n’est pas reconnue comme une valeur qui fonde l’Union. Elle figure parmi les objectifs de l’Union, mais cet affichage ne reste qu’une déclaration d’intention en l’absence de tout dispositif contraignant.

 

Article II –83

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

 

Aucune mesure n’est évoquée

pour y arriver.

Notre réalité quotidienne montre qu’il faut des moyens pour appliquer ne serait-ce que l’égalité professionnelle dans toutes ses dimensions : salaires, formations, promotions.


Droit à disposer de son corps

 

La contraception et l’IVG sont strictement ignorées par le projet de Constitution européenne.

Ces droits obtenus après de longues années de lutte des femmes, en France et dans d’autres pays européens sont menacés.

 

Article II-62

1. Toute personne a droit à la vie.

La notion de « droit à la vie » constitue une possible porte ouverte à la remise en cause du droit à l’IVG et peut servir d’argument aux différents groupes de pression anti-IVG et aux fondamentalistes de tout poil.

 

Malte, Chypre, la Pologne… ont obtenu une clause leur permettant de maintenir leur législation restrictive en matière d’IVG (Article IV –437).

 

 


Droit au mariage

et à fonder une famille

 

 

Article II-69

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 

 

Ils sont inscrits dans l’article II-69, mais le droit au divorce n’existe pas, pas plus que le droit à vivre la sexualité de son choix, ou l’union hors mariage.

 

De plus le texte proposé ne se préoccupe pas des violences subies par les femmes.

 


Rôle des Eglises

 

 

Les Eglises font une entrée remarquée dans le projet de Constitution, le « …. dialogue, ouvert, transparent et régulier … » (article I-52-3), avec elles est institutionnalisé, alors qu’aucune référence à la laïcité ne figure.

 

Compétence est donnée aux Eglises pour apporter des arguments justifiés sur la base de la religion dans les politiques de l’Union.

 

Attention danger pour les droits des femmes !

 


Prostitution

 

 

L’article II-65

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

 

Cet article interdit l’esclavage et le travail forcé,

OUF !

Il ne dit rien sur le trafic des personnes à des fins de prostitution.

Les politiques libérales compteraient-elles sur le développement de la prostitution comme un

marché potentiel très profitable, au même titre que n’importe quel service ?


Femme et démocratie

 

 

L’article I-46 prend en compte la nécessité de la démocratie en Europe, mais aucune référence n’est faite à la promotion de la démocratie paritaire.

 

 

Ce traité préserve la continuité de l’organisation patriarcale de la société.

 

Il est donc incapable de permettre aux femmes de prendre toute leur place dans la société.

 


ENVIRONNEMENT

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article I-3

Les objectifs de l'Union

 

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Des objectifs non-contraignants et

contradictoires avec une véritable politique de préservation de l’environnement

 

Le développement durable est défini par la croissance

et le progrès technique

 


ENVIRONNEMENT

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article II-97

Protection de l'environnement

 

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

L’environnement

est une compétence partagée

(Union – Etats membres)

 

Les décisions se prennent à l’unanimité.

 

La politique est conditionnée par la définition libérale du développement durable

=

Pas d’amélioration

en vue !

 


ENVIRONNEMENT

 

CONSÉQUENCES

 
 

 


 

Article III-172

 

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

Il aurait pu être écrit :

« le niveau le plus élevé de protection »

 

Mais cela n’aurait pas autorisé, par exemple, les OGM !

 

Pour l’environnement comme pour le social, nous restons dans l’Europe du

moins-disant !

 


AGRICULTURE

La dictature de la productivité

 

C’est la porte ouverte à :

-         l’industrialisation à outrance de l’agriculture,

-         les OGM,

-         le développement des produits dangereux pour l’environnement (pesticides, insecticides, engrais, …)

 

C’est contraire au développement durable affirmé à l’article 1-3

 
Article III-227

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main d’œuvre ;

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement

Les objectifs de préservation de l’environnement, affirmés de manière non contraignante ailleurs, ne font pas partie des buts de la politique agricole commune !

 
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;

c) de stabiliser les marchés;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements;

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

 

 

 

 

ET LES GRANDS PROPRIETAIRES « TERRIENS » VONT POUVOIR S’EN DONNER A CŒUR JOIE !

 

Article III-138-2e

e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;

 


                             


FIN DE LA PROMENADE

 

 

SAUF A ETRE PDG

OU GROS ACTIONNAIRE

EST-IL POSSIBLE

DE VOTER

AUTRE CHOSE QUE

NON

A CETTE CONSTITUTION ?