CASSE DU CODE DU TRAVAIL / LA FIN
DU BOULOT :
ordonnance du 12 mars 2007
La
réécriture hors de tout contrôle démocratique
pendant deux années de la partie législative du code du
travail devait se faire – juré craché – à
« droit constant », une sorte de codification
plus rationnelle, une écriture plus moderne…(le
mensonge est ainsi libellé dans l’article 57 de la loi°
2006-1770 passée discrètement le 30 décembre
2006 : « Dans
les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par
ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives
du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les
dispositions de nature législative qui n'ont pas été
codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier,
le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de
codification »).
L’ordonnance
du 12 mars 2007 est sortie dans un silence
médiatique d’autant plus impressionnant que l’on
était paraît-il en campagne électorale, 964 pages
A4, des milliers d’articles réécrits, recodifiés
et …sans table de correspondance pour pouvoir faire la
comparaison (le MEDEF a pensé à tout). Cela aurait
dû pousser les organisations syndicales - qui pourtant ont
participé aux séances de réécriture (même
si leur avis n’a pas été pris en compte) - à
crier au feu, à faire et à faire faire
l’analyse…qui donne les choses suivantes :
1/
la réécriture ne s’est pas faite à droit
constant, certaines dispositions disparaissant,
d’autres apparaissant, d’autres enfin se voient modifiées
notamment par le changement de compétences (l’inspecteur
du travail devenant parfois « autorité
administrative » à définir par décret,
les prud’hommes disparaissant parfois au profit du « juge
judiciaire » qui, lui-même disparaît
parfois au profit de l’ « autorité
administrative »)
2/
la technique générale consiste à transférer
le droit du travail du législatif (parlement) au réglementaire
(gouvernement) ce qui assure la
rapidité et l’efficacité de toutes les
régressions
3/
la dépénalisation des infractions patronales au
droit du travail s’y fait notamment par la
suppression presque systématique des peines de récidive !!
alors que Sarkozy claironne depuis plusieurs années qu’avec
lui tolérance zéro pour la récidive (il est vrai
que déjà la prise d’empreintes génétiques
pour le fichier ADN concerne quasiment tous les délits sauf
les financiers).
4/
la résultante, ce sont des régressions (toujours
plus de liberté d’exploiter pour les employeurs (à
titre d’exemples symboliques, le chapitre intitulé
« Obligations des employeurs » a disparu du
nouveau code, les licenciements collectifs sont inclus dans la partie
du code consacrée aux relations individuelles de travail…,
d’où a disparu le contrat d’apprentissage, qui est
portant un contrat de travail, qui se se retrouve classé dans
la partie « formation professionnelle »…),
toujours moins de droits individuels et collectifs pour
les salariés (à titre d’exemple,
les simples salariés – et pas seulement ceux qui ont une
délégation de pouvoir de l’employeur pour la
sécurité - pourront désormais être
sanctionnés pénalement pour les infractions aux règles
de sécurité) et des promesses de
régression avec la parution des décrets
prévue avant mars 2008. Et on fait confiance aux rédacteurs
du MEDEF qui ont déjà si bien œuvré
pour leurs intérêts.
Début
d’analyse sur deux points : les représentants
du personnel dans l’entreprise et l’inspection du travail
(les références seront notées : ancienne
codification/nouvelle codification). Il est possible
que quelques erreurs et oublis y figurent en raison de la difficulté
de comparer des milliers de pages de textes sans tableau de
correspondance.
1/ Les représentants du personnel
11/ Les syndicats et les délégués syndicaux
- L
411-2 / L 2131-2 : les personnes n’appartenant pas
à la même profession (par exemple ceux qui emploient du
personnel domestique) pourront désormais se constituer en
syndicat même s’ils le font à titre lucratif
alors qu’auparavant cela n’était possible que
dans le cadre d’une activité sans but lucratif.
- L
412-13, R 412-2 et R 412-3 / L 2143-12 : il faudra
attendre un nouveau décret pour connaître le nombre de
délégués syndicaux par entreprise ou
établissement…
- L
412-15 / L 2143-8 : le tribunal d’instance
désormais nommé « juge judiciaire »
n’a plus de délai (10 jours avant) et il n’est
plus indiqué que la procédure est gratuite en cas
de contestation de la désignation d’un délégué
syndical
- L
412-15 / L 2143-11 : le directeur départemental
du travail est remplacé par une « autorité
administrative » (qui sera désignée
ensuite par décret) pour décider de supprimer ou non
un comité d’entreprise quand les effectifs de celle-ci
tombent en dessous de 50.
- L
412-16 et D 412-1 / L 2143-7 : les modalités pour
porter à la connaissance de l’employeur les noms des
délégués syndicaux désignés par
l’organisation syndicale sont renvoyées à un
futur décret
- L
412-18 / L 2421-9 : dans le cas de refus d’autorisation
par l’inspecteur du travail de transfert d’un délégué
syndical, l’obligation pour l’employeur qui « doit
proposer au salarié un emploi similaire » est
transformé en « propose au salarié
un emploi similaire »
- L
412-18 / RIEN… : l’obligation de
demander l’autorisation de l’inspecteur du travail pour
licencier des délégués syndicaux en cas de
redressement ou liquidation judiciaire semble avoir disparue
du nouveau Code du travail
- R
412-5, R 412-6, R 436-4 à R 436-9 / RIEN : rien
sur les modalités de demande d’autorisation de
licenciement et d’enquête de l’inspection du
travail pour les délégués syndicaux (un décret
à venir sans doute)
- L
412-20 / L 2143-17 : la contestation par l’employeur
de l’utilisation des heures de délégation par le
délégué syndical ne se fera plus devant la
« juridiction compétente » (les
prud’hommes) mais devant le « juge
judiciaire » !
- L
412-23 / L 2144-2 : dans les entreprises du secteur
public, la formulation « l’employeur doit
engager » une négociation sur le droit syndical est
remplacé par « l’employeur engage »
- L
432-7 / L 2143-21 : le délégué
syndical est désormais tenu, quelle que soit la taille de
l’entreprise, au secret professionnel pour toutes les
questions relatives aux procédés de fabrication alors
qu’auparavant cette disposition ne s’appliquait qu’au
représentant syndical au comité d’entreprise qui
se trouve être de droit le délégué
syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés
- L
481-2 ; L 412-1, L 412-4 à L 412-20 / L 2146-1 ;
L 2141-4, L 2141-9, L 2141-11 à L 2143-22 ; L 2431-1 :
la récidive multipliait par deux les sanctions pénales
possibles en cas d’entrave au droit syndical (3750
euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500 euros
et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les peines
de récidive…
12/ Les délégués du personnel
- L
421-1 / L 2312-5 : « le directeur
départemental du travail » est remplacé par
une « autorité administrative »
pour les décisions d’imposer des délégués
du personnel de site (pour les entreprises de moins de 11 salariés
qui en regroupent plus de 50 sur un site), fixer la composition des
collèges électoraux et le nombre de sièges.
- L
422-1 / L 2313-1 : le rôle des délégués
du personnel est réduit ; les réclamations
individuelles ou collectives qu’ils ont pour mission de
présenter aux employeurs ne portent plus, outre le code du
travail, sur les « lois et règlements
concernant la protection sociale, l’hygiène et la
sécurité » mais seulement sur « les
dispositions légales »
- L
422-1 / L 2313-1 : dans la même logique, le
rôle des délégués du personnel est
également réduit dans les possibilités de
saisie de l’inspection du travail ; le contrôle
des « prescriptions légales et réglementaires »
est remplacé par celui des « dispositions
légales ».
- L
422-1-1 / L 2313-2 : en cas d’atteinte aux droits
des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux
libertés individuelles, le délégué du
personnel peut saisir l’inspecteur du travail et en ce cas,
l’employeur était « tenu de procéder
sans délai à une enquête avec le délégué
et de prendre les dispositions nécessaires à
cette situation », désormais, « l’employeur
procède ….et prend… »
- L
620-6, R 422-3 / L 2313-6 et L 8113-6 : il n’est
plus prévu que soient communicables aux délégués
du personnel plusieurs documents relatifs à l’hygiène
et à la sécurité (rapports des vérifications
et contrôles, observations et mises en demeure de l’inspection
du travail)
- L
422-1 / L 2313-11 : l’inspecteur « doit
se faire accompagner par le délégué
compétent, si ce dernier le désire » est
remplacé par « l’inspecteur du travail se
fait accompagner… »
- L
423-1, R 423-4 / L 2314-1 : il faudra attendre un
nouveau décret pour connaître le nombre de délégués
du personnel par entreprise ou établissement…
- L
423-3 / L 2314-10 : l’accord préélectoral
pour les élections de délégués du
personnel « obligatoirement transmis à
l’inspecteur du travail » n’est plus
désormais que « transmis ».
- L
423-3 / L 2314-11 : en cas de désaccord, la
répartition du personnel entre les collèges électoraux
était faite par « l’inspecteur du travail »,
désormais remplacé par une « autorité
administrative »
- L
423-4 / L 2314-31 : la reconnaissance du caractère
distinct d’un établissement et sa perte (entraînant
la cessation des fonctions de délégué du
personnel dans l’établissement) relevaient d’une
« décision judiciaire », elles relèvent
maintenant d’une « décision
administrative »
- L
424-1 / L 2315-2 : en cas de carence du comité
d’entreprise, les délégués du personnel,
pour leur mission, bénéficiaient « en
outre, d’un crédit de 20 heures » (soit
20h plus les 15h de délégué du personnel ;
il est désormais prévu en ce cas qu’ils
bénéficient « d’un crédit
de 20h par mois » (un oubli ?..)
- L
424-1 / L 2315-3 : la contestation par l’employeur
de l’utilisation des heures de délégation par le
délégué du personnel ne se fera plus devant la
« juridiction compétente » (les
prud’hommes) mais devant le « juge
judiciaire » !
- L
423-13, R 423-2, R 423-3, R 423-4 / L 2314-21 : il
faudra attendre un décret pour connaître les nouvelles
modalités pour les élections de délégués
du personnel.
- L
423-13 / L 2314-23 : s’il n’y a pas accord
sur les modalités de l’élection, le juge
d’instance statuait « en dernier ressort en la
forme des référés » ; désormais
il n’est plus question pour la « décision
du juge judiciaire » ni de dernier ressort ni de
référé.
- L
423-15 / L 2314-25 : pour la contestation des élections,
le tribunal d’instance statuait « en dernier
ressort », mais plus maintenant le «juge
judiciaire »
- L
482-1 / L 2316-1, L 2432-1 : la récidive
multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas
d’entrave à la désignation et au libre
exercice des fonctions de délégué du personnel
(3750 euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500
euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les
peines de récidive…
13/ Les membres du comité d’entreprise
- L
431-1-1, L 423-1, R 423-1-1 / L 2326-2 : il faudra
attendre un décret pour connaître le nombre de délégués
à la délégation unique du personnel
(délégués du personnel et membres du comité
d’entreprise confondus) que les employeurs peuvent imposer
dans les entreprises de moins de 200 salariés.
- L
433-2 / L 2322-5 : la reconnaissance du caractère
distinct d’un établissement relevaient du « directeur
départemental du travail », elle relève
maintenant d’une « autorité
administrative »
- L
431-3 / L 2322-7 : si les effectifs d’une
entreprise passaient en dessous de 50 salariés, le
« directeur départemental du travail »
pouvait décider la suppression du comité
d’entreprise ; cela va relever d’une « autorité
administrative »
- L
432-1 / L 2323-15 : en cas de projet de « compression
des effectifs », le comité d’entreprise
était « obligatoirement saisi en temps
utile » ; désormais le comité est
« saisi en temps utile.. »
- L
432-1 / L 2323-19 : « le chef d’entreprise
doit indiquer les motifs des modifications projetées
et consulter le comité d’entreprise… »
devient « l’employeur indique les motifs
des modifications projetées et consulte…» ;
« il est également tenu de consulter le comité
d’entreprise lorsqu’il prend une participation.. »
devient « il consulte également…»
- L
432-1-1 / L 2323-56 : le rapport annuel sur l’emploi
dans l’entreprise que devait fournir l’employeur pour
toutes les entreprises et transmettre à l’inspecteur
du travail (« autorité administrative
compétente ») semble avoir disparu pour les
entreprises de moins de 300 salariés et pour les autres
il est transmis à l’ « autorité
administrative ».
- L
432-4 / L 2323-55 : le contenu du rapport devant être
remis annuellement au comité d’entreprise sur
l’activité de l’entreprise (chiffre d’affaires,
bénéfices et leur affectation) et les rémunérations
(minimales et maximales, moyennes, horaires et mensuelles) était
fixé par la loi de manière détaillée
pour toutes les entreprises dans l’article L 432-4. Son
contenu disparaît et est renvoyé à la parution
d’un décret d’application.
- L
432-4-2, R 432-19 / L 2323-47 : le contenu du rapport
annuel sur la situation économique, sociale et financière
que l’employeur devait remettre annuellement au comité
d’entreprise dans les entreprises de moins de 300 salariés
figurait dans l’article de loi et, plus détaillé,
dans l’article issu du décret d’application. Ce
contenu disparaît totalement dans le nouvel article de loi qui
renvoie à un décret à venir.
- L
438-1, L 438-3, L 438-4, et R 438-1 / L 2323-70, L 2323-71 :
le contenu du bilan social que l’employeur devait
remettre annuellement dans les entreprises de plus de 300
salariés est renvoyé à un décret à
venir.
- L
432-5 / L 2323-82 : les informations d’ordre
économique et financier données au comité,
lorsque celui-ci s’inquiète de la situation économique
de l’entreprise et demande des explications, sont considérées
comme ayant « par nature un caractère
confidentiel ». Le nouveau code, contrairement à
toutes les reformulations qui supprime les obligations explicites
pour l’employeur, maintient ici la formule « toute
personne qui y a accès…est tenue à leur
égard à une obligation de discrétion »…
- L
433-1, R 433-1 / L 2324-1 : il faudra attendre un
nouveau décret pour connaître le nombre de membres du
comité par entreprise ou établissement…
- RIEN
/ L 2324-3 : une nouveauté, un peu comme pour les
présidentielles et les législatives, un nouvel
article de loi impose que les élections de délégués
du personnel et des membres du comité d’entreprise
aient lieu à la même date (ce qui va dans le même
sens que la disposition perverse de la délégation
unique dans les entreprises de moins de 200 salariés)
- L
433-2 / L 2324-13 : en cas de désaccord, la
répartition du personnel entre les collèges électoraux
et la répartition des sièges entre catégories
était faite par « l’inspecteur du travail »,
désormais remplacé par une « autorité
administrative »
- L
433-9 / L 2324-21 : s’il n’y a pas accord
sur les modalités de l’élection au comité
d’entreprise, le juge d’instance statuait « en
dernier ressort en la forme des référés » ;
désormais il n’est plus question pour la « décision
du juge judiciaire » ni de dernier ressort ni de
référé.
- L
433-11 / L 2323-23 : pour la contestation des élections,
le tribunal d’instance statuait « en dernier
ressort en la forme des référés»,
mais plus maintenant le «juge judiciaire »
- L
434-1 / L 2325-7 : la contestation par l’employeur
de l’utilisation des heures de délégation par
les membres du comité d’entreprise ne se fera plus
devant la « juridiction compétente »
(les prud’hommes) mais devant le « juge
judiciaire » !
- L
434-2 / L 2325-1 : la loi indiquait que le comité
d’entreprise désignait « un secrétaire
pris parmi les membres titulaires » ; le nouveau
texte de loi renvoie à un décret la désignation
du secrétaire du comité.
- L
435-4 / L 2327-7 : pour les comités centraux
d’entreprise, en cas de désaccord, le nombre
d’établissements distincts et la répartition des
sièges entre les établissements et entre les
catégories étaient fixé par le directeur
départemental du travail, ils le seront désormais par
une « autorité administrative ».
- L
435-6 / L 2327-8 : pour la contestation des élections
au comité central d’entreprise, le juge d’instance
statuait « en dernier ressort», mais plus
maintenant le «juge judiciaire »
- L
483-1 / L 2328-1, L 2433-1 : la récidive
multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas
d’entrave à la désignation et au libre
exercice des fonctions de membre du comité d’entreprise
(3750 euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500
euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les
peines de récidive…
14/ Les membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
- L
263-2-2 / L 4742-1 : la récidive
multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas
d’entrave à la désignation et au libre
exercice des fonctions de membre du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (3750
euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500 euros
et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les peines
de récidive
2/ L’inspection du travail et la médecine du travail
- L
611/2, L 611-3, L 611-4, L 611-6, L 611-7 / RIEN : il
est indiqué dans l’ordonnance que la répartition
des compétences entre les différents départements
ministériels ne contient pas (plus) de dispositions
législatives. En clair, l’existence d’une
inspection du travail et ses pouvoirs dans certains secteurs
(agriculture, transports, établissements de l’Etat,
caisse de congés payés dans le bâtiment) vont
dépendre du gouvernement par décret ! En ce
qui concerne l’agriculture, c’est le retour au Code
rural (et le retour à Vichy qui avait créé une
inspection du travail spécifique à l’agriculture
en 1941), pour les transports, secteur important dans la
mondialisation, c’est la création d’un code
spécifique !
- L
611-1 / L 8112-1 : les inspecteurs du travail étaient
chargés, outre le contrôle de l’application des
dispositions du code du travail, de celle des « lois
et règlements non codifiés
relatifs au régime du travail », il n’en
reste que les « dispositions légales ».
Faut-il n’y voir qu’une erreur de formulation ?
- L
611-1 / L 8112-1, L 4741-8, L 4741-9, L 4741-10 : alors que
l’inspection du travail était auparavant « uniquement »
chargée de relever les infractions des employeurs à la
législation du travail, le nouveau code (outre qu’il
inclut désormais la toute récente obligation pour
les inspecteurs et contrôleurs du travail de sanctionner par
procès-verbal les salariés qui ne respecteraient pas
l’interdiction de fumer (et ce avec un carnet à
souches ! ce qui n’a jamais été
envisagé pour les infractions commises par les employeurs, on
frémit à l’idée de ce qu’on aurait
entendu dans ce cas dans les médias), le nouveau code prévoit
que les inspecteurs du travail seront compétents :
- sur
les infractions au droit d’asile
- sur
les infractions au code de la consommation pour la
certification des services et produits non alimentaires et à
la conformité et la sécurité des produits et
services
- sur
les infractions au code du commerce (articles L 123-10 et L
123-11-1) pour la domiciliation des personnes immatriculées
au registre du commerce et des sociétés
- sur
les infractions concernant l’emploi « des
mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement,
soit sous l’apparence d’une profession »
(en y regardant à deux fois, cette formulation est raciste,
car les infractions visées existent déjà
(travail clandestin et travail des mineurs) et dès lors elle
ne sert qu’à provoquer l’hostilité
vis-à-vis d’une population (les Roms), et pour ce qui
est sous-entendu (il y a une mafia derrière) cela relève,
le cas échéant, de la police et non de l’inspection
du travail
- sur
les infractions aux règles de sécurité pour
les simples salariés (3750 euros multipliés
par le nombre de salariés concernés par
l’infraction)! une arme considérable de chantage
supplémentaire au licenciement pour les employeurs ! Et
ici, pour les salariés, les rédacteurs du nouveau
code n’ont pas oublié les très lourdes peines
de récidive (9000 euros multipliés par le nombre
de salariés concernés par l’infraction et un an
d’emprisonnement, le tribunal pouvant prononcer une
interdiction de travailler pendant 5 ans dans l’entreprise ou
d’autres entreprises du même type, le non respect de
l’interdiction pouvant coûter deux ans d’emprisonnement
et 9000 euros d’amende) !!
- L 611-9 / L
8113-4 : à rapprocher de la remarque sur L 611-2,
désormais les inspecteurs du travail qui avaient accès
« aux documents rendus obligatoires par une disposition de
loi ou de règlement » n’auront plus
accès qu’aux « documents rendus
obligatoires par une disposition légale »
- L
611-9 / L 3171-3 : l’employeur devait tenir
pendant un an à disposition de l’inspecteur du
travail les documents comptabilisant les heures de travail de
chaque salarié. La nouvelle loi renvoie à un
décret et la durée de conservation et
la nature des documents.
- L
611-14 / L 8113-9 : les procédures de mise en
demeure par l’inspection du travail et les demandes de
vérifications de sécurité par des organismes
agréés sur les machines, installations, moyens de
protection sont renvoyées à la parution d’un
décret.
- L
611-14, L 620-6, L 231-12 II / L 4721-8 : en cas de
risque chimique cancérigène, mutagène ou
toxique, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail pouvait, après vérification d’un
organisme agréé, mettre l’employeur en demeure
puis, passé un délai et après nouvelle
vérification, ordonner l’arrêt temporaire
d’activité ; la mise en demeure est renvoyée
à la parution d’un décret.
- L
631-1 / L 8114-1 : l’assassinat de deux
inspecteurs du travail il y a quatre ans n’a pas suffi pour
empêcher là aussi de supprimer les peines de récidive
pour les employeurs qui mettent obstacle à
l’accomplissement des devoirs des inspecteurs et contrôleurs
du travail (3500 euros et un an d’emprisonnement non
doublés en cas de récidive)
- L
231-5, R 231-13, R 231-13-1 / L 4721-1, L 4721-2 : le
directeur départemental du travail pouvait en cas de risque
li é aux conditions d’organisation du travail,
mettre l’employeur en demeure et l’inspecteur dresser
procès-verbal si la situation dangereuse persistait ;
la mise en demeure est renvoyée à la parution d’un
décret
- L
231-4, R 232-14, R 233-47 / L 4721-6 : les mises en
demeure des inspecteurs et contrôleurs en matière
d’hygiène et de sécurité sont renvoyées
à un décret pour les délais de mise en
conformité par l’employeur
- L
233-5-2, L 2333-5-1 / L 4722-1 : l’inspecteur ou
le contrôleur du travail pouvaient demander des contrôles
techniques par des organismes agréés, pour vérifier
la conformité des installations et équipements,
analyser les substances dangereuses et contrôler
l’exposition des salariés à des agents
physiques , chimiques ou biologiques dangereux ; les
conditions de ces demandes sont soumises à la parution d’un
décret
- L
233-5-2, R 233-82 / L 4722-2 : la désignation
des organismes agréés est renvoyée à
la parution d’un décret.
- R
611-4 / L 4622-8 : le choix des médecins-conseils
et des ingénieurs-conseils de l’inspection du travail
est renvoyé à un décret.
- L
264-1 / L 4745-1 : en cas d’infraction d’un
employeur à la législation sur la médecine du
travail, l’ancien code prévoyait que « le
tribunal ordonne en outre l’affichage du
jugement aux portes de l’établissement du délinquant
et sa publication dans tels journaux qu’il désigne,
le tout aux frais du délinquant » ;
le nouveau code stipule que « la juridiction peut
également ordonner, à titre complémentaire,
l’affichage du jugement aux portes de l’établissement
de la personne condamnée…et son insertion,
intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle
désigne. Les frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l’amende encourue. »
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