DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux services dans le marché intérieur

FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES



Bruxelles, le 13.1.2004
COM(2004) 2 final
2004/0001 (COD)





Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux services dans le marché intérieur
(présentée par la Commission)

[SEC (2004) 21]
TABLE DES MATIÈRES


RESUME
1. NÉCESSITÉ ET OBJECTIF
2. CONTEXTE
3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE
a) Une directive cadre
b) Une combinaison des méthodes de régulation
c) Une coordination des processus de modernisation
d) Une approche dynamique
e) Un cadre qui facilite l'accès aux services
4. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
5. COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
6. ELEMENTS JURIDIQUES
a) Base juridique et choix de l'instrument
b) Subsidiarité
c) Proportionnalité
7. QUESTIONS SPECIFIQUES
a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4)?
b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d'application de la directive (article 2) ?
c) Que signifie "guichet unique" (article 6)?
d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les exigences à évaluer (article 15) ?
e) En quoi consiste la procédure d'évaluation mutuelle (articles 9, 15, 30 et 40)?
f) Comment s'articulera la mise en œuvre des articles 14, 15 et 16 de la directive et le rôle de gardien du traité confié à la Commission, en particulier en ce qui concerne les recours en manquement?
g) Est-ce que les exigences qui ne figurent ni à l'article 14 ni à l'article 15 sont considérées comme étant conformes à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité?
h) Pourquoi une section spécifiquement consacrée aux droits des destinataires des services (chapitre III section 2)?
i) Pourquoi traiter la question du détachement des ressortissants des pays tiers (article 25) ?
j) Pourquoi le principe du pays d'origine ne s'applique-t-il pas à certaines matières ou activités (article 17)?




RÉSUMÉ


1. La présente proposition de directive s'inscrit dans le processus de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’UE, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. La réalisation de cet objectif rend, en effet, indispensable la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services. Le potentiel considérable de croissance et de création d’emplois dans le domaine des services n'a pas pu être réalisé jusqu'à présent en raison des nombreux obstacles qui entravent le développement des activités de services dans le Marché intérieur. Cette proposition fait partie de la stratégie adoptée par la Commission pour supprimer ces obstacles et fait suite au rapport sur l'état du Marché intérieur des services qui a révélé leur ampleur et leur gravité.
2. L'objectif de la proposition de directive est d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires, ainsi qu'aux destinataires des services, la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. La proposition couvre une large variété d'activités économiques de services, avec quelques exceptions comme les services financiers, et ne s'applique qu'aux prestataires établis dans un Etat membre.
3. Afin de supprimer les obstacles à la liberté d'établissement la proposition prévoit :


- des mesures de simplification administrative, en particulier la mise en place de guichets uniques auprès desquels un prestataire peut accomplir les procédures administratives relatives à son activité et l'obligation de rendre possible l'accomplissement de ces procédures par voie électronique ;
- certains principes que doivent respecter les régimes d'autorisation applicables aux activités de services, en particulier les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation ;
- l'interdiction de certaines exigences juridiques particulièrement restrictives qui peuvent encore exister dans les législations de certains Etats membres ;
- l'obligation d'évaluer la compatibilité d'un certain nombre d'autres exigences juridiques avec les conditions fixées dans la directive, en particulier leur proportionnalité.
 


4. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des services la proposition prévoit :


- le principe du pays d'origine selon lequel le prestataire est soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne doivent pas restreindre les services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre. Ce principe est accompagné de dérogations générales, transitoires, ou pour des cas individuels ;
- le droit des destinataires d'utiliser des services d'autres Etats membres sans en être empêchés par des mesures restrictives de la part de leur pays ou par des comportements discriminatoires d'autorités publiques ou d'opérateurs privés. Pour les patients, la proposition clarifie les cas dans lesquels un Etat membre peut soumettre à autorisation le remboursement des soins de santé fournis dans un autre Etat membre ;
- un mécanisme d'assistance au destinataire qui utilise un service fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre ;
- en cas de détachement des travailleurs pour prester un service, la répartition des tâches entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre de destination et les modalités des procédures de contrôle.


5. Afin d'établir la confiance mutuelle entre Etats membres nécessaire pour supprimer ces obstacles la proposition prévoit :


- l'harmonisation des législations pour assurer une protection équivalente de l'intérêt général sur des questions essentielles, telles que la protection des consommateurs, en particulier les obligations d'information du prestataire, l'assurance professionnelle, les activités pluridisciplinaires, le règlement des litiges, l'échange d'informations sur la qualité du prestataire ;
- une assistance mutuelle renforcée entre les autorités nationales pour assurer un contrôle efficace des activités de services qui repose sur une répartition claire des rôles entre Etats membres et sur des obligations de coopération ;
- des mesures d'encouragement sur la qualité des services, comme la certification volontaire des activités, l'élaboration de chartes de qualité ou la coopération entre les chambres de commerce et des métiers ;
- d'encourager les codes de conduite élaborés par les parties intéressées au niveau communautaire sur certaines questions identifiées, notamment sur les communications commerciales des professions réglementées.


6. Afin de produire tous ses effets en 2010, la proposition repose sur une approche dynamique qui consiste à prévoir une mise en œuvre progressive de certaines de ses dispositions, à programmer une harmonisation complémentaire sur certaines questions spécifiques (le transport de fonds, les jeux d'argents et le recouvrement judiciaire de dettes), à assurer son évolutivité et la détection des besoins de nouvelles initiatives. En outre, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.


EXPOSE DES MOTIFS
  1. NÉCESSITÉ ET OBJECTIF

  2. Les services sont omniprésents dans l’économie moderne. Dans leur ensemble, les services génèrent quasiment 70% du PNB et des emplois et offrent un potentiel de croissance et de création d’emplois considérable. La réalisation de ce potentiel est au cœur du processus de réforme économique lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’UE, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Jusqu'à présent, en effet, le potentiel de croissance des services n'a pu être pleinement réalisé en raison des nombreux obstacles qui entravent le développement des activités de services entre Etats membres.
    Dans son rapport sur "L'état du Marché intérieur des services" (ci-après "le rapport"), la Commission a dressé l'inventaire de ces obstacles et a conclu que "dix ans après ce qui aurait dû être l’achèvement du Marché intérieur, force est de constater qu’il y a encore un grand décalage entre la vision d’une Europe économique intégrée et la réalité dont les citoyens européens et les prestataires de services font l’expérience." Ces obstacles affectent une large variété de services comme les services de distribution, d’agences d’emploi, de certification, de laboratoire, de construction, d’agences immobilières, d’artisanat, de tourisme, des professions réglementées, etc. et frappent particulièrement les PME qui sont prédominantes dans le domaine des services. Les PME sont trop souvent découragées d'exploiter les opportunités du Marché intérieur car elles n'ont pas les moyens d'évaluer et de se prémunir contre les risques juridiques liés à une activité transfrontalière et de faire face à la complexité administrative. Le rapport et l'analyse d'impact sur la proposition montrent l'impact économique de ces dysfonctionnements en soulignant qu'ils agissent comme un frein sur l'ensemble de l'économie européenne et sur son potentiel en termes de croissance, de compétitivité et de création d'emplois.
    Ces obstacles au développement des activités de services entre Etats membres apparaissent en particulier dans deux types de situations :
    - lorsqu'un prestataire d’un Etat membre veut s’établir dans un autre Etat membre pour y fournir ses services (par exemple, il peut être soumis à des régimes d’autorisations trop lourds, à un formalisme administratif excessif, à des exigences discriminatoires, à un test économique, etc.) ;
    - lorsqu'un prestataire veut fournir, à partir de son Etat membre d’origine, un service dans un autre Etat membre, notamment en s'y déplaçant temporairement (par exemple, il peut être soumis à l'obligation juridique de s'établir dans ce dernier, ou d'être autorisé par ce dernier, ou soumis à l'application de ses règles sur les conditions d'exercice ou à des procédures disproportionnées concernant le détachement des travailleurs).
    Pour répondre à ce constat, la présente proposition de directive a pour objectif d'établir un cadre juridique qui facilite l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services dans les Etats membres ainsi que la libre circulation des services entre Etats membres. Elle vise à supprimer un certain nombre d'obstacles juridiques à la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services et à garantir aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité.
  3. CONTEXTE

  4. La proposition de directive s'inscrit dans un processus politique lancé en 2000 par le Conseil européen :
    En mars 2000, le Conseil Européen de Lisbonne a adopté un programme de réformes économiques destiné à faire de l’Union Européenne, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du Monde. Dans ce contexte, les Chefs d’Etat et de gouvernement européens ont invité la Commission et les Etats membres à mettre en œuvre une stratégie visant à supprimer les obstacles à la libre circulation des services.
    En décembre 2000, en réponse à l’appel lancé au Sommet de Lisbonne, la Commission a défini "Une stratégie pour le Marché intérieur des services" qui a été pleinement soutenue par les Etats membres, le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions. Cette stratégie a pour objectif de permettre aux services d’être fournis à travers l’Union Européenne aussi facilement qu’à l’intérieur d’un même Etat membre. Elle repose avant tout sur une approche horizontale qui traverse tous les secteurs de l’économie concernés par les services et sur un processus en deux phases : d'abord un état des lieux des difficultés qui empêchent le bon fonctionnement du Marché intérieur des services, ensuite l’élaboration de solutions adaptées aux problèmes identifiés, notamment un instrument législatif transversal.
     
    En juillet 2002,
    la Commission a présenté le rapport sur "l'état du Marché intérieur des services" qui achève la première phase de la stratégie en dressant un inventaire aussi complet que possible des frontières qui subsistent dans le Marché intérieur des services. Ce rapport analyse aussi les caractéristiques communes de ces frontières et fait une première évaluation de leur impact économique.
    En novembre 2002, les conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission, reconnaissent " que, dix ans après ce qui aurait dû être l'achèvement du Marché intérieur, il reste un travail considérable à accomplir pour que le Marché intérieur des services devienne une réalité" et soulignent "qu'il convient d'accorder une priorité très élevée sur le plan politique à l'élimination des obstacles législatifs et non législatifs aux services dans le Marché intérieur et de contribuer ainsi à l'objectif global fixé par le Conseil européen de Lisbonne qui est de faire de l'Union européenne l'économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde d'ici à 2010". Le Conseil demande à la Commission d'accélérer les travaux sur les initiatives prévues dans le cadre de la seconde phase de la stratégie, notamment sur l'instrument législatif.
    En février 2003, le Parlement européen s'est aussi félicité du rapport de la Commission et a souligné qu'il "insiste pour que le Conseil 'Compétitivité' réaffirme le respect des États membres des principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du Marché intérieur des biens et des services". Enfin, le Parlement "se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et, lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l'harmonisation".
    En mars 2003, dans le but de renforcer la dimension économique de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen de printemps a invoqué le renforcement du rôle horizontal du Conseil compétitivité afin d’améliorer la compétitivité et la croissance dans le cadre d’une approche intégrée, qui sera élaborée par la Commission. La réalisation d’un cadre juridique clair et équilibré favorable à la libre circulation des services dans le Marché Intérieur est l’un des éléments nécessaires pour atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie intégrée pour la compétitivité.
     
    En mai 2003,
    dans sa "Stratégie pour le Marché intérieur", la Commission a annoncé que, "avant la fin de 2003, la Commission proposera une directive sur les services dans le Marché intérieur, qui définira un cadre juridique clair et équilibré, visant à simplifier les conditions d'établissement et de prestation de services transfrontaliers. Cette directive comprendra un ensemble de dispositions afférentes à la reconnaissance mutuelle, à la coopération administrative et à l'harmonisation en cas d'absolue nécessité, et encouragera l'adoption de codes de conduite et de règles professionnelles à l'échelon européen".
    En octobre 2003, le Conseil européen a identifié le Marché intérieur comme un domaine clé pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne et pour créer ainsi les conditions susceptibles de favoriser la croissance et l'emploi. Il invite à cet égard "la Commission à présenter les nouvelles propositions qui s'imposent pour achever le Marché intérieur et exploiter pleinement son potentiel, pour stimuler l'esprit d'entreprise et pour créer un véritable Marché intérieur des services, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la fourniture et l'échange de services d'intérêt général."
  5. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE

  6. a) Une directive cadre
    La directive établira un cadre juridique général applicable, sauf exception, à toutes les activités économiques de services. Cette approche horizontale est justifiée par le fait que, comme l'a expliqué le rapport, les obstacles juridiques qui empêchent la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services sont souvent communs à un grand nombre de domaines d'activités différents et ont de nombreuses caractéristiques communes.
    S'agissant d'une directive cadre, la proposition de directive n'a pas pour objet de fixer des règles détaillées ou d'harmoniser la totalité des règles des Etats membres applicables aux activités de services. Une telle approche aurait conduit à une sur-réglementation et à l'uniformisation des spécificités des systèmes nationaux de régulation des services. La proposition traite, au contraire, uniquement les questions essentielles pour le bon fonctionnement du Marché intérieur des services en privilégiant les dispositions qui prévoient une harmonisation ciblée sur des points précis, la fixation d'obligations de résultat claires qui ne préjugent pas des techniques juridiques pour les réaliser et les dispositions qui visent à clarifier les rôles respectifs entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre de destination du service. En outre, la proposition renvoie à des mesures d'application de la Commission pour les modalités d'application de certaines dispositions.
     
    Tout en établissant un cadre juridique général, la proposition reconnaît les spécificités de chaque profession ou domaine d'activité. Elle reconnaît plus particulièrement la spécificité des professions réglementées et le rôle particulier de l'auto réglementation. Ainsi, par exemple, la proposition prévoit (article 17) un certain nombre de dérogations au principe du pays d'origine directement liées aux particularités de certaines activités ; elle prévoit aussi pour certaines activités des dispositions particulières comme celles sur les assurances et garanties professionnelles (article 27), les communications commerciales des professions réglementées (article 29) ou les activités pluridisciplinaires (article 30) ; enfin, elle renvoie aux méthodes de régulation propres à certaines activités comme les codes de conduites pour les professions réglementées (article 39).
    Par ailleurs, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.
    b) Une combinaison des méthodes de régulation
    La proposition de directive repose sur une combinaison de techniques d'encadrement des activités de services en particulier :
    - le principe du pays d'origine, selon lequel le prestataire est soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne doivent pas restreindre les services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre. Il permet ainsi au prestataire de fournir un service dans un ou plusieurs autres Etats membres sans être soumis à la réglementation de ces derniers. Ce principe permet aussi de responsabiliser l'Etat membre d'origine en l'obligeant à assurer un contrôle efficace des prestataires établis sur son territoire même s'ils fournissent des services dans d'autres Etats membres ;
    - des dérogations au principe du pays d'origine, en particulier à l'article 17, nécessaires pour tenir compte de la disparité du niveau de protection de l'intérêt général dans certains domaines, de l’intensité de l’harmonisation communautaire, du degré de coopération administrative ou de certains instruments communautaires. Certaines de ces dérogations sont transitoires, jusqu'en 2010, afin de laisser le temps de procéder à une harmonisation complémentaire sur certaines questions spécifiques. Enfin, des dérogations dans des cas individuels sont possibles dans le respect de certaines conditions de fond et de procédures ;
    - l'établissement d'obligations d'assistance mutuelle entre autorités nationales, indispensable pour assurer le niveau élevé de confiance mutuelle entre Etats membres sur lequel repose le principe du pays d'origine. Pour assurer l'efficacité des contrôles, la proposition fixe un degré élevé de coopération administrative entre autorités en organisant la répartition des tâches de contrôle, les échanges d’informations et l'assistance entre elles ;
    - l'harmonisation ciblée, pour assurer la protection de l'intérêt général dans certains domaines essentiels où une trop forte disparité des niveaux de protection, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, mettrait en cause la confiance mutuelle indispensable à l’acceptation du principe du pays d’origine et pourrait justifier, conformément à la jurisprudence de la Cour, des mesures restrictives à la libre circulation. Par ailleurs l'harmonisation porte aussi sur la simplification administrative et la suppression de certains types d'exigences ;
    - les modes alternatifs de régulation, dont le rôle est important dans la régulation des activités de service. La proposition le reconnaît pleinement en encourageant les parties intéressées à élaborer au niveau communautaire des codes de conduites sur des sujets particuliers.
    c) Une coordination des processus de modernisation
    La proposition de directive vise à coordonner au niveau communautaire la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services afin de supprimer les obstacles juridiques à la réalisation d'un véritable Marché intérieur des services. Le rapport, en effet, souligne la résistance à la modernisation des législations nationales et constate que "les principes fondamentaux du traité, la portée qui leur a été donné par la Cour, la succession des programmes ambitieux de 1962 et de 1985 ne se sont pas toujours traduits par l’ajustement des législations nationales auquel on pouvait s’attendre."
    Pour répondre à ce besoin de modernisation, une adaptation des législations au cas par cas, Etat membre par Etat membre, suite à des procédures d'infractions engagées par la Commission, serait inefficace car purement réactive et sans volonté politique partagée autour d'un objectif commun. En revanche, l'ajustement des législations par tous les Etats membres selon des principes et un calendrier communs permettra de multiplier à l'échelle européenne l'effet de croissance économique qui devrait en découler, d'éviter des distorsions de concurrence entre les Etats membres qui ont des rythmes d'ajustement différents et de stimuler une meilleure mobilisation autour de cet objectif, y compris en termes d'allocation des ressources administratives nationales et communautaires.
    Ainsi, pendant la période de transposition de la directive, les Etats membres devront :
    - simplifier les procédures et formalités administratives qui encadrent les activités de services (sections 1 et 2 du chapitre II), notamment grâce aux guichets uniques (article 6), aux procédures par voie électronique (article 8) et à la simplification des procédures d'autorisation pour l'accès et l'exercice des activités de services (articles 10 à 13) ; il faut noter que les obligations de communiquer des informations (article 7) et de rendre possible les procédures (article 8) par voie électronique, n'empêchent pas les Etats membres de maintenir en parallèle d'autres modalités de communications et de procédures ;
    - supprimer de leur législation un certain nombre d'exigences listées dans la directive qui entravent l'accès et l'exercice des activités de services (articles 14, 21, 29) ;
    - garantir dans leur législation la libre circulation des services provenant d'autres Etats membres et adapter en conséquence les règles qui s'y opposeraient (articles 16, 20, 23, 25) ;
    - évaluer la justification et la proportionnalité d'un certain nombre d'exigences listées dans la directive qui, lorsqu'elles existent dans leur réglementation, peuvent avoir des effets restrictifs significatifs pour le développement des activités de services (articles 9, 15 et 30). Cette évaluation devra conduire à la suppression des exigences injustifiées et fera l'objet d'une évaluation mutuelle qui pourrait, le cas échéant, conclure à la nécessité de proposer d'autres initiatives au niveau communautaire.
    d) Une approche dynamique
    Au regard de l'ampleur des obstacles qui ont été identifiés dans le rapport, la réalisation d'un véritable espace sans frontières intérieures pour les services est une tâche dont la mise en œuvre prendra du temps. La modernisation de certaines règles des Etats membres nécessite en effet des changements en profondeur (par exemple les guichets uniques, les procédures par voie électronique) ou une harmonisation complémentaire spécifique à certaines activités ou, encore, de prendre en compte l'évolution de l'intégration communautaire dans d'autres domaines. Pour éviter une approche statique qui se serait attaquée uniquement à un problème en laissant les autres non résolus, la proposition de directive adopte une approche graduelle pour arriver à réaliser, à l'horizon 2010, un véritable Marché intérieur des services. Ainsi la proposition prévoit:
    - une mise en œuvre progressive de certaines de ses dispositions (articles 6 à 8),
    - une harmonisation complémentaire sur certaines questions spécifiques identifiées, le transport de fonds, les jeux d'argents et le recouvrement judiciaire de dettes (article 40, paragraphe 1), qui font l'objet d'une dérogation transitoire au principe du pays d'origine (article 18). Par ailleurs, des nouveaux besoins d'harmonisation pourront être détectés notamment en matière de protection des consommateurs et de contrats transfrontaliers (article 40, paragraphe 2, d),
    - l'évolutivité de la portée du principe du pays d'origine au fur et à mesure du développement de l'harmonisation des règles dans certains domaines (articles 17, point 21 et 19, paragraphe 2),
    - la possibilité pour la Commission de prendre des mesures d'application sur les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions (articles 8, paragraphe 3, 22, paragraphe 4, 26, paragraphe 6, 27, paragraphe 5, 38),
    - la détection d'éventuels besoins de nouvelles initiatives, notamment au moyen du processus d'évaluation mutuelle (article 40, paragraphe 2).
    La dynamique ainsi établie par la proposition peut être résumée par le tableau suivant :
     
     
    1 an après l'adoption
    (prévue 2005)
    Expiration délai de transposition
    (prévu 2007)
    Au plus tard avant le 31 décembre 2008 1 janvier 2010 Sans délais spécifiés,
    selon les besoins
    Au fur et à mesure de l'harmonisation communautaire

    propositions de la Commission d'harmonisation complémentaire (art. 40) sur :

    - le transport de fonds,

    - les jeux de hasard,

    - le recouvrement judiciaire des dettes

    - Suppression des exigences interdites (art.14)

    - Suppression des restrictions à la libre circulation (chap. III) à l'exception des dérogations transitoires (art.18) ou de celles visées à l'article 17.

    - Harmonisation sur les régimes d'autorisation (art. 10 à 13)

    - Harmonisation sur la qualité des services (chap. IV)

    - Assistance mutuelle (chap.V)

    - Evaluation mutuelle :

    . rapport de chaque EM sur l'évaluation des exigences de leur propre régime (art. 9, 15 30) ;
    . chaque EM réagit dans le délai de 6 mois sur les rapports des autres EM.

    - Guichet unique (art. 6)

    - Droit à l'information (art. 7)

    - Procédures par voie électronique (art. 8)

    - Evaluation mutuelle :

    rapport de synthèse de la Commission accompagné le cas échéant de propositions d'initiatives complémentaires (art.41)

    Fin des dérogations transitoires au pays d'origine (art. 18§2) sur :

    - le transport de fonds,

    - le recouvrement judiciaire des dettes
     

    Mesures d'application (comitologie) (art. 42)


    - procédures par voie électronique

    - assistance aux destinataires,

    - informations sur les prestataires et leurs services

    - assurances et garanties professionnelles,

    - assistance mutuelle

    - évaluation mutuelle.


    Détection de besoins de nouvelles initiatives (art. 40§2) suite à :

    - l'expérience des dérogations dans des cas individuels,

    - l'absence des codes de conduite.

    - la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs et le suivi du Plan d’action de la Commission en matière de droit des contrats

    Le champ de la dérogation au principe du pays d'origine relative aux contrats conclus par les consommateurs et aux dérogations dans des cas individuels (art. 19) est limité au domaine non harmonisé.
    e) Un cadre qui facilite l'accès aux services
    Le rapport a souligné que les utilisateurs de services, notamment les consommateurs, sont, avec les PME, les principales victimes de l'absence d'un véritable Marché intérieur des services : ils ne peuvent pas profiter d'une large variété de services à des prix concurrentiels et de la meilleure qualité de vie qu'ils pourraient attendre d'un espace sans frontières intérieures. En créant les conditions et la sécurité juridiques pour le développement des activités de services entre Etats membres et en élargissant ainsi l'offre des services accessibles, la directive va bénéficier directement aux destinataires des services. Par ailleurs, la directive garantira une meilleure qualité des services offerts en renforçant l'efficacité du contrôle des activités de service au niveau communautaire. En outre, la proposition :
    - prévoit le droit des destinataires d'utiliser des services fournis par des prestataires établis dans d'autres Etats membres sans en être empêchés ou dissuadés par des mesures restrictives de la part de leur pays de résidence (article 20) ou par des comportements discriminatoires d'autorités publiques ou d'opérateurs privés (article 21). Pour les destinataires de services de santé, la proposition clarifie, selon la jurisprudence de la Cour, les cas où un Etat membre peut soumettre à autorisation préalable la prise en charge de soins de santé fournis dans un autre Etat membre ;
    - garantit au destinataire une assistance spécifique dans son Etat membre qui consiste à l'informer sur les législations des autres Etats membres, les voies de recours disponibles et les associations ou organisations qui offrent une assistance pratique (article 22) ;
    - renforce considérablement le droit à l'information des destinataires sur les services pour lui donner les moyens de faire des choix pleinement éclairés. Actuellement si certaines activités de services sont déjà soumises à des obligations de transparence par des règles communautaires, beaucoup d'autres y échappent faute de dispositions applicables à toute activité de services (articles 26, 27, 28, 30, 31, 32) ;
    - renforce la protection du destinataire en prévoyant des obligations sur la qualité du prestataire, notamment l'obligation d'assurance professionnelle pour les services présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour le destinataire (article 27) ou les dispositions sur les activités pluridisciplinaires (article 30) ou le règlement des litiges (article 32).
  7. TRAVAUX PRÉPARATOIRES

  8. La présente proposition est l'aboutissement de nombreuses analyses, enquêtes et consultations qui ont eu lieu avec les Etats membres, le Parlement européen et les parties intéressées depuis le lancement de la stratégie pour un Marché intérieur des services en décembre 2000 et qui sont décrites dans l'analyse d'impact. En outre, le comité économique et social ainsi que le comité des régions ont fait des contributions substantielles à la stratégie pour le Marché intérieur des services.
  9. COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

  10. La réalisation d'un Marché intérieur des services ne se fera pas uniquement par un instrument législatif mais nécessite aussi d'autres mesures d'accompagnement. Par ailleurs, en termes juridiques, la proposition s'articule de manière cohérente avec les autres instruments communautaires : lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la directive et ces instruments s'appliqueront de manière cumulative, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Lorsque des questions de compatibilité auraient pu se poser à propos d'un article donné, ce dernier prévoit des dérogations (dans l'article 17 par exemple) ou des clauses d'articulation appropriées pour assurer la cohérence entre la directive et ces instruments communautaires. Enfin, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.
     
    Articulation avec certaines initiatives en cours :
    - Compétitivité des services aux entreprises. Parallèlement à sa proposition de directive sur les services dans le Marché intérieur, la Commission a présenté une communication sur la compétitivité des services liés aux entreprises et leur contribution à la performance des entreprises. Cette communication souligne l'importance des services aux entreprises pour la compétitivité de l'UE et annonce une série de mesures d'encouragement, notamment la création d'un Forum européen des services aux entreprises. Alors que la directive traite de la suppression des obstacles juridiques et administratifs, la compétitivité du secteur des services dépend aussi d'un certain nombre de mesures économiques complémentaires évoquées dans la communication sur les services aux entreprises.
    - Qualification professionnelle. La proposition de directive complète la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, la première traitant d'autres questions que les qualifications professionnelles comme celles des assurances professionnelles, des communications commerciales ou des activités pluridisciplinaires. Les deux propositions sont pleinement cohérentes puisque, en ce qui concerne la liberté d'établissement, elles visent à faciliter l'établissement des prestataires et, en ce qui concerne la libre circulation des services, elles reposent sur le principe du pays d'origine.
    - Détachement des travailleurs. Les conditions d'emploi et de travail applicables en cas de détachement des travailleurs font l'objet de la directive 96/71/CE qui prévoit l'application de certaines règles du pays sur le territoire duquel est détaché le travailleur. Pour assurer la cohérence avec cette dernière directive, une dérogation au principe du pays d'origine portant sur ces règles est prévue à l'article 17 de la présente proposition de directive. Afin de faciliter la libre circulation des services et la mise en œuvre de la directive 96/71/CE, la proposition clarifie la répartition des tâches entre le pays d'origine et l'Etat membre de détachement ainsi que les modalités des procédures administratives de contrôle (article 24).
    - Remboursement des soins de santé. La proposition de directive traite la question particulière de la compatibilité, avec le principe de la libre circulation des services, des régimes d'autorisation préalable à la prise en charge financière de soins de santé fournis dans un autre Etat membre. A cet égard, la proposition (article 23) reprend la distinction entre soins hospitaliers et non hospitaliers clairement établie par la jurisprudence consolidée de la Cour. Pour les cas où une telle autorisation préalable est justifiée, la proposition précise les conditions spécifiques d'autorisation conformément à la jurisprudence de la Cour. Des questions plus générales ont été soulevées dans le processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne, y inclus sur les droits et devoirs des patients, faciliter la coopération entre les systèmes de santé, fournir les informations appropriées pour les patients, les professionnels et les décideurs politiques, assurer l'accès aux soins transfrontaliers et leur qualité, l'impact de l'élargissement et d'une manière plus générale comment améliorer la sécurité juridique et concilier les objectifs nationaux avec les obligations communautaires dans ce domaine. La Commission présentera une communication au printemps 2004 fixant une stratégie globale pour traiter la question de la mobilité des patients et des soins de santé assortie de propositions répondant aux recommandations du processus de réflexion.
    - Sécurité des services. La Commission a présenté un rapport sur la sécurité des services aux consommateurs qui souligne l'absence significative de données et d'informations sur la dimension factuelle des risques et la sécurité des services. Il constate aussi l'impossibilité d'identifier des lacunes particulières dans les régimes des Etats membres, ou des différences significatives de niveau de protection entre eux, et l'absence d'obstacles aux échanges découlant de la diversité des règles nationales qui pourrait justifier une harmonisation des règles nationales sur la sécurité des services. Le rapport conclut que l'action communautaire doit en priorité viser à améliorer la collecte des informations de référence dans ce domaine et à mettre en place une procédure d'échange d'informations sur l'évolution des politiques et réglementations. S'il s'avère qu'il existe un besoin en la matière, des dispositions établissant des procédures de définition de normes européennes seront adoptées. Le rapport prévoit l’instauration d’un cadre communautaire adéquat à cet effet. Ces travaux sont donc complémentaires et cohérents avec la présente proposition de directive qui, par ailleurs, prévoit la possibilité de dérogation dans des cas individuels pour assurer la sécurité des services (article 19). Le Conseil, dans sa résolution du 1er décembre 2003 sur la sécurité des services, a accueilli positivement le rapport de la Commission.
    - Services d'intérêt général. Sur la base d'un "livre vert sur les services d'intérêt général", la Commission a lancé un vaste débat sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion de la fourniture de services d'intérêt général de qualité. La présente proposition de directive n'a pas pour objet de traiter cette question en tant que telle ni celle de l'ouverture à la concurrence de ces services. La proposition couvre tous les services qui représentent une activité économique au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 49 du traité. Ainsi, elle ne couvre pas les services d'intérêt général non économiques mais uniquement les services d'intérêt économique général. A cet égard, il faut noter que certaines activités pouvant relever des services d'intérêt économique général font l'objet dans la proposition, dans la mesure où leur spécificité le justifie, de dérogations au principe du pays d'origine, en particulier les services postaux et les services de distribution d'électricité, de gaz et d'eau. En outre, le champ d'application de la proposition ne couvre pas les communications électroniques pour ce qui est des questions couvertes par le paquet législatif adopté en 2002 ni les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou sur l'article 80, paragraphe 2, du traité. Même dans les domaines où la directive s'applique, elle ne touche pas à la liberté des Etats membres de définir ce qu'ils considèrent comme étant des services d'intérêt général et comment ces services doivent fonctionner. En particulier, la directive n'interfère pas avec la liberté des Etats membres d'organiser le service public de la radiodiffusion conformément aux dispositions du protocole (32) du traité sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres.
    - Négociations dans le cadre du GATS. La proposition de directive est un instrument du Marché intérieur et ne concerne donc que les prestataires de services établis dans un Etat membre, parmi lesquels figurent, conformément à l'article 48 du traité, les sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté. Elle ne traite pas des aspects externes et, en particulier, ne couvre pas :
    - le cas des opérateurs de pays tiers qui souhaitent s'établir dans un Etat membre (premier établissement dans l'UE) ;
    - le cas des opérateurs de pays tiers qui souhaitent fournir leurs services dans l'UE ;
    - le cas des succursales de sociétés de pays tiers dans un Etat membre qui, n'étant pas des sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre (au sens de l'article 48 du traité), ne peuvent pas se prévaloir de cette directive.
    Les échanges de services au niveau international font l'objet de négociations internationales, en particulier dans le cadre du GATS. A cet égard, il faut souligner que l'UE constitue un marché très ouvert en comparaison de beaucoup de ses partenaires commerciaux. La proposition n'interfère pas avec ces négociations qui visent à faciliter les échanges en matière de services et qui soulignent la nécessité pour l'UE d'établir rapidement un véritable Marché intérieur des services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes et pour renforcer sa position de négociation.
    - eEurope. L'initiative eEurope ainsi que le Plan d'action eEurope 2005 a pour objectif de développer des services publics modernes et un environnement dynamique pour le commerce électronique dans l'UE. E Gouvernement qui est un des éléments clés de cette initiative jouera aussi un rôle important pour réaliser la stratégie de Lisbonne. La présente proposition est donc cohérente avec l'objectif de l'initiative eGouvernement car elle vise à simplifier les procédures administratives.
     
    - Pratiques commerciales déloyales. La proposition de directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs réglemente les pratiques commerciales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. Elle ne porte pas sur des aspects plus larges de la réglementation des activités économiques comme ceux sur les conditions d'établissement. Elle vise à réduire les obstacles au Marché intérieur qui découlent de la disparité des réglementations sur le comportement des professionnels vis-à-vis des consommateurs, comme les pratiques de vente trompeuses ou agressives.
    - Coopération entre les autorités nationales en charge de l’application du droit des consommateurs. La proposition de règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs établit un réseau d'autorités publiques compétentes en matière de protection des consommateurs dans les situations transfrontalières. La proposition garantit que chaque Etat membre, sur demande, protège effectivement tous les consommateurs de l'UE face aux professionnels malhonnêtes opérant sur son territoire. Afin d'assurer un contrôle efficace et effectif dans les situations transfrontalières, le règlement harmonise certains pouvoirs et certaines procédures des autorités des Etats membres. Il supprime aussi dans les Etats membres les barrières à la protection des consommateurs étrangers. Les dispositions sur la coopération dans la présente directive, qui ne traitent pas des mêmes questions, compléteront les dispositions du règlement en ce qui concerne la protection du consommateur.
    - Révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. La présente proposition de directive est cohérente avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, y compris la transition vers une harmonisation complète, notamment en matière de droit des contrats.
    - Directive "notification" 98/34/CE. Au cas où un projet de règle nationale portant sur une exigence prévue à l'article 15, paragraphe 2, viserait spécifiquement un service de la société de l'information et tomberait dans le champ d'application de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, la communication d'un tel projet en vertu de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, vaudrait à la fois au titre de la directive 98/34/CE et de l'article 15, paragraphe 6, de la présente directive. Par ailleurs, la Commission examine actuellement la possibilité d'une extension du champ d'application de la directive 98/34/CE au domaine des services autres que les services de la société de l'information. Dans ce cas, la procédure de notification prévue dans cette directive remplacerait, pour les services visés, la notification prévue à l'article 15, paragraphe 6 de la présente directive.
    - Droit international privé. La Commission a présenté deux initiatives dans le domaine des règles de conflit de lois :
    - la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles qui vise à établir des règles communes de conflits de loi pour désigner la loi applicable en matière non contractuelle (la loi désignée pouvant être celle d'un pays tiers). Afin d'assurer la cohérence avec les instruments adoptés dans le cadre de la politique du Marché intérieur qui pose le principe du pays d'origine, comme par exemple la présente proposition de directive, la proposition de règlement prévoit une dérogation spécifique pour assurer l'application de ce principe (article 23, paragraphe 2) ;
    - le livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instruments communautaire. La Commission précise explicitement dans ce livre vert "qu'il est clair pour la Commission qu'un tel instrument devra laisser intacts les principes du Marché intérieur contenus dans le traité ou dans des instruments de droit dérivé".
    Ces instruments pourront toutefois jouer un rôle important non seulement pour les activités qui ne sont pas couvertes par la directive mais aussi pour les questions qui font l'objet des dérogations au principe du pays d'origine, notamment la dérogation relative aux contrats conclus par les consommateurs ainsi que la dérogation relative à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace.
    Enfin, il faut noter que la question de la détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE.

  11. ELEMENTS JURIDIQUES

  12. a) Base juridique et choix de l'instrument
    La proposition de directive est fondée sur les articles 47, paragraphe 2 et 55 du traité ainsi que sur les articles 71 et 80, paragraphe 2, du traité pour les matières relatives aux transports qui ne sont pas régies par les autres instruments communautaires fondés sur ces deux derniers articles. Cette base juridique est justifiée aussi bien en raison de son objectif que de son contenu:
    - objectif : les directives adoptées en vertu de l'article 47, paragraphe 2, doivent viser à "faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice", ce qui est précisément l'objectif de la proposition ;
    - contenu : le contenu de la proposition vise clairement à supprimer effectivement les obstacles à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services en prévoyant des dispositions qui interdisent un certain nombre d'exigences et qui assurent la libre circulation des services. D'autres dispositions harmonisent de manière ciblée certaines questions ou assurent la coopération administrative dans la mesure nécessaire à la suppression de ces obstacles.
    En ce qui concerne le choix de l'instrument, l'article 47, paragraphe 2, impose le recours à une directive.
    b) Subsidiarité
    La proposition de directive a pour objet de supprimer les obstacles juridiques à la liberté d'établissement des prestataires et à la libre circulation des services. Il s'agit d'obstacles qui ont été clairement identifiés sur la base de plaintes, des pétitions et questions du Parlement européen, des consultations des parties intéressées et d'études ou analyses.
    Cet objectif ne peut pas être réalisé par une action unilatérale des Etats membres. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, certains de ces obstacles peuvent être justifiés en l'absence d'instrument communautaire et nécessitent donc pour être supprimés une coordination préalable des régimes nationaux, y compris sur la coopération administrative. D'autres obstacles sont déjà incompatibles avec les articles 43 et 49 du traité mais n'ont pas été démantelés par les Etats membre de leur propre initiative et nécessiteraient un traitement au cas par cas par des procédures d'infraction qui serait, comme cela a déjà été souligné, aussi inefficace qu'ingérable.
    Par ailleurs, le souci de limiter les interférences avec les particularités des régimes nationaux a justifié plusieurs choix législatifs :
    - la proposition ne procède pas à une harmonisation détaillée et systématique de l'ensemble des règles nationales applicables aux services mais se limite aux questions essentielles dont la coordination est strictement nécessaire pour assurer la liberté d'établissement et la libre circulation des services ;
    - le recours au principe du pays d'origine permet de réaliser l'objectif d'assurer la libre circulation des services tout en laissant coexister de manière pluraliste les régimes juridiques des Etats membres avec leurs spécificités et particularités, ces dernières ne pouvant pas être utilisées pour restreindre les services d'un prestataire établi dans un autre Etat membre ;
    - la proposition évite les interférences avec l'organisation institutionnelle de la régulation des services des Etats membres. Par exemple, la proposition se limite à préciser les fonctions des guichets uniques sans imposer leurs caractéristiques institutionnelles, (type d'organisme - administratif, chambre de commerce, ordres, etc.) ; de même, la proposition en définissant la notion "d'autorité compétente" (article 4, paragraphe 8) prend en compte le fait que l'autorité compétente pour une même activité peut être, selon les Etats membres, un ordre professionnel, une administration ou une association professionnelle sans imposer l'un ou l'autre des modèles.
    c) Proportionnalité
    Le principe de proportionnalité visé à l'article 5 du traité est à l'origine de plusieurs choix législatifs dans la proposition de directive :
    - le choix entre les méthodes de régulation : l'harmonisation n'est proposée qu'en dernier recours pour les questions pour lesquelles ni la coopération administrative ni le renvoi à l'adoption de codes de conduite au niveau communautaire par les parties intéressées ne sont suffisants ; l’harmonisation est proposée dans les domaines où elle s’avère nécessaire, tels que la protection des consommateurs ;
    - le contenu de l'harmonisation : la proposition privilégie autant que possible les obligations d'information du prestataire afin de permettre au destinataire de faire en toute connaissance de cause un choix éclairé ;
    - le dosage de la combinaison des différentes méthodes de régulation : la directive propose un équilibre entre, d'une part, la portée donnée au principe du pays d'origine et, d'autre part, le degré d'harmonisation, de coopération administrative et de renvoi aux codes de conduite ainsi que le nombre et le champ des dérogations au principe du pays d'origine. Le dosage ainsi proposé représente une approche sélective et nuancée qui tient pleinement compte de tous les intérêts concernés ;
    - le souci de prévoir un cadre adapté aux PME : les dispositions relatives au guichet unique, les procédures par voie électronique, l'information et l'assistance fournies aux prestataires, le principe du pays d'origine, la simplification des procédures pour le détachement, les mesures volontaires sur la politique de qualité, etc., toutes ces dispositions sont directement motivées par le souci de faciliter l'exercice des libertés du Marché intérieur par les PME.
    L'ensemble de ces choix législatifs permet de proposer un instrument équilibré dont les dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif d'établir un véritable Marché intérieur des services.
  13. QUESTIONS SPECIFIQUES



a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4) ?
L'article 2 définit le champ d'application de la directive ("les services fournis par les prestataires établis dans un Etat membre") et l'article 4, paragraphe 1) définit ce qu'est un "service" : "toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique".
De manière concrète, cette définition couvre un éventail très large d'activités, par exemple, les services de conseil en management et gestion, de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services dans le domaine de la publicité, les services de recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, les agents commerciaux, les services de conseil juridique ou fiscal, les services liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, les services de construction, les services d'architecture, la distribution, l'organisation des foires, la location des voitures, les services de sécurité, les services dans le domaine du tourisme, y compris les agences de voyage et les guides touristiques, les services audiovisuels, les centres sportifs et les parcs d'attraction, les services dans le domaine des loisirs, les services liés à la santé, les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées.
La définition de "service" prévue dans la présente proposition repose sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de service recouvre toute activité économique non salariée normalement fournie contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient. La caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue une contrepartie économique de la prestation, indépendamment des modalités de financement de cette contrepartie économique. Par conséquent, constitue un service toute prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique, indépendamment de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d'action concerné.
Ainsi sont couverts :


- les services aux consommateurs, les services aux entreprises ou les services fournis aux deux,
- les services fournis par un prestataire qui s'est déplacé dans l'Etat membre du destinataire, les services fournis à distance (via Internet, par exemple), les services fournis dans le pays d'origine à la suite du déplacement du destinataire, ou les services fournis dans un autre Etat membre dans lequel se sont déplacés à la fois le prestataire et le destinataire (les guides touristiques, par exemple),
- les services payants ou gratuits pour le destinataire final.


En revanche, ne sont pas couvertes les activités non économiques ou dont la caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire.
b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d'application de la directive (article 2) ?
La directive ne s'applique pas aux services financiers en raison du fait que ces activités font déjà l'objet d'une politique d'ensemble, le plan d'action pour les services financiers, en cours de mise en œuvre et visant à réaliser, comme la présente proposition de directive, le même objectif d'établir un véritable Marché intérieur des services. La directive ne s'applique pas pour les mêmes raisons aux services et réseaux de communications électroniques pour ce qui concerne les questions régies par les directives du "paquet télécom" adopté en 2002 (directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE). Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires traitant de questions spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité.
La directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, ce domaine faisant l'objet d'une base juridique spécifique. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, certaines mesures fiscales qui ne sont pas couvertes par un instrument communautaire peuvent constituer des restrictions contraires à l'article 43 du traité (liberté d'établissement) et 49 du traité (libre circulation des services), en particulier en raison de leur effet discriminatoire. C'est la raison pour laquelle les articles 14 (exigences interdites en matière de liberté d'établissement) et 16 (principe du pays d'origine en matière de libre circulation des services) de la proposition de directive s'appliquent aux mesures fiscales qui ne relèvent pas d'un instrument communautaire.
Enfin, il faut noter que la directive ne s'applique pas aux activités relevant de l'article 45 du traité. Ce dernier prévoit expressément que le chapitre sur le droit d'établissement et celui sur les services (par le renvoi fait à l'article 55 du traité) ne s'appliquent pas aux activités qui constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
c) Que signifie "guichet unique" (article 6) ?
La notion de "guichet unique" ne signifie pas que chaque Etat membre devra établir, de manière physique et centralisée, un seul guichet pour tout son territoire. Le guichet est "unique" pour le prestataire : chaque prestataire doit pouvoir accomplir toutes les formalités et procédures requises relatives aux activités de services, en particulier celles relatives aux autorisations, auprès d'un même organisme. L'intéressé ne devra pas se rendre auprès de plusieurs instances, organismes, bureaux, etc. mais, en ce qui concerne son dossier, il aura la facilité de pouvoir s'adresser à un seul interlocuteur.
Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre, ainsi que leurs caractéristiques institutionnelles, varieront selon l'organisation interne des Etats membres et notamment selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées. Les guichets uniques pourront être les autorités directement compétentes, par exemple celles compétentes pour délivrer l'autorisation, ou uniquement un intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement compétentes.
d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les exigences à évaluer (article 15) ?
Le rapport a inventorié un nombre important d'obstacles juridiques découlant d'exigences prévues par les régimes juridiques des Etats membres qui ont pour effet d'empêcher, de gêner ou de dissuader les prestataires de services de s'établir dans certains Etats membres. Afin de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement la proposition prévoit deux solutions différentes selon le type d'exigences en question:


- d'une part, la proposition interdit certaines exigences ("exigences interdites") listées à l'article 14 qui, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour, sont clairement incompatibles avec la liberté d'établissement, en particulier en raison de leur effet discriminatoire. L'interdiction de ces exigences nécessitera pendant la période de transposition que chaque Etat membre, de manière systématique, examine si elles existent dans son régime juridique et, si c'est le cas, les supprime ;
- d'autre part, la proposition demande à chaque Etat membre d'évaluer un certain nombre d'autres exigences ("exigences à évaluer") listées à l'article 15 qui produisent des effets restrictifs importants pour la liberté d'établissement signalés par les parties intéressées mais qui pourraient être justifiées dans certains cas, selon le contenu précis des réglementations en question et les circonstances qu'elles visent. Ainsi, pour cette catégorie d'exigences, pendant la période de transposition, les Etats membres devront faire une évaluation ("screening") de leur législation consistant à examiner si de telles exigences existent dans leur régime juridique, procéder à leur évaluation au regard des conditions fixées par la directive (justification objective par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnalité) et les éliminer si ces conditions ne sont pas remplies. Un rapport devra être fait au plus tard à la fin de la période de transposition sur la mise en œuvre de cet article.


e) En quoi consiste la procédure d'évaluation mutuelle (articles 9, 15, 30 et 41) ?
La proposition de directive soumet à une procédure d'évaluation mutuelle la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 1 qui précise dans quelles conditions une activité de service peut être subordonnée à un régime d'autorisation, de l'article 15 qui liste un certain nombre d'exigences à évaluer, et de l'article 30 qui précise dans quelles conditions les activités pluridisciplinaires peuvent être limitées.
Cette procédure se déroule en plusieurs étapes :


- pendant la période de transposition les Etats membres doivent d'abord faire un "screening" de leur législation pour examiner si les exigences visées dans ces trois articles existent dans leur régime juridique, procéder à leur évaluation au regard des conditions fixées dans ces mêmes articles, et les éliminer ou les ajuster si ces conditions ne sont pas remplies,
- au plus tard pour la fin de la période de transposition, les Etats membres devront faire un rapport sur la mise en œuvre de ces trois articles. Chaque rapport sera soumis aux autres Etats membres et aux parties intéressées, y compris les associations nationales de protection des consommateurs. Les Etats membres transmettront dans un délai de 6 mois leurs observations sur chacun des rapports des autres Etats membres et pendant la même période la Commission consultera les parties intéressées. Cette procédure de "peer review " permettra un échange d’expériences entre Etats membres sur les bonnes pratiques ("best practices ") en matière de modernisation des systèmes de régulation des services,
- au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission fera un rapport de synthèse accompagné le cas échéant de propositions d'initiatives complémentaires.


Ainsi une telle procédure permettra d'encadrer le processus de modernisation et de réforme des régimes de régulation des services et d'identifier les éventuels besoins d'action complémentaires au niveau communautaire.
f) Comment s'articulera la mise en œuvre des articles 14, 15 et 16 de la directive et le rôle de gardien du traité confié à la Commission, en particulier en ce qui concerne les recours en manquement ?
La liste des exigences liées à l’établissement interdites en vertu de l’article 14, où soumises à évaluation en vertu de l’article 15, et les restrictions interdites à la libre circulation des services en vertu de l'article 16 ne sauraient évidemment exclure que la Commission puisse, sans attendre la fin de la transposition de la directive, procéder à des recours en manquement contre des mesures des Etats membres contraires au traité dont elle aurait eu connaissance, notamment suite à une plainte. En effet, les obligations prévues aux articles 14, 15 et 16 de la directive, d'une part, et les procédures en manquement basées sur l'article 226 du traité, d'autre part, ont des finalités différentes. Si ces dernières portent sur des cas ponctuels, concernant des circonstances et une mesure spécifique d'un Etat membre particulier, les premières visent en revanche à s'assurer de manière générale et systématique que les régimes juridiques répondent aux exigences d'un véritable Marché intérieur des services dans lequel l'exercice de la liberté d'établissement et la libre circulation sont facilités.
g) Est-ce que les exigences qui ne figurent ni à l'article 14 ni à l'article 15 sont considérées comme étant conformes à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du traité ?
Contrairement à l'article 16, paragraphe 3, de la proposition qui pose le principe de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des services et donne quelques exemples à titre uniquement indicatif, les articles 14 et 15 de la proposition relatifs à la liberté d'établissement fixent respectivement une liste d'exigences qui devront être supprimées et une liste d'exigences qui devront être évaluées. Les exigences qui figurent dans ces listes sont celles qui ont été identifiées, en particulier dans le rapport, comme ayant des effets restrictifs significatifs et qui pour cette raison doivent faire l'objet d'un exercice systématique et général de modernisation. Ainsi, les articles 14 et 15 ne visent pas tous les types de restrictions incompatibles avec l'article 43 du traité et donc l'absence de certaines exigences dans ces listes ne signifie pas qu'elles sont présumées conformes avec le traité. En conséquence, ces listes n'affectent en rien la possibilité de recours en manquement par la Commission pour le non respect de l'article 43 du traité, les Etats membres restant sous l'obligation de veiller à ce que leur législation soit, dans tous ses aspects, compatible avec le droit communautaire.
h) Pourquoi une section spécifiquement consacrée aux droits des destinataires des services (chapitre III section 2) ?
La Commission reçoit régulièrement un nombre important de plaintes de la part d'utilisateurs, notamment des consommateurs, qui bien que souhaitant bénéficier de services sur le plan transfrontalier et bien qu'étant prêts à accepter les prix de telles transactions se heurtent à des empêchements de différente nature. En particulier, le consommateur est souvent confronté à l'application de tarifs plus élevés à son égard ou à un refus de l'offre d'un service, en raison uniquement du fait qu'il est ressortissant d'un Etat membre ou qu'il est résident dans un pays particulier. Ce genre de problèmes, qui ne résultent pas uniquement d'actes d'autorités publiques mais également de comportements d'opérateurs privés, a été signalé dans plusieurs domaines : par exemple, pour la participation à des manifestations sportives ou à des événements culturels, l'accès aux monuments, musés et sites touristiques, les offres promotionnelles, l'utilisation d'installations de loisirs, l'entrée dans des parcs d'attraction, etc.
La persistance de telles discriminations limite ou empêche la possibilité de réaliser des transactions sur le plan transfrontalier et souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel Marché intérieur des services. La contradiction avec l'idée d'un espace sans frontières intérieures est d'autant plus mal ressentie par les destinataires que l'évolution technologique permet souvent de nos jours de surmonter les distances géographiques et les barrières naturelles en rendant possible la prestation sur le plan transfrontalier de services jadis cantonnés au plan purement national.
Le principe de non-discrimination au sein du Marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à une prestation de services qui est offerte au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison simplement du critère formel de la nationalité du destinataire ou de son lieu de résidence. Par conséquent, la directive impose, à des degrés différents, des obligations à l'égard des Etats membres et des prestataires.
En ce qui concerne les Etat membres, la proposition prévoit :


- d'une part (article 20), qu'un Etat membre ne peut pas imposer à un destinataire des restrictions à l'utilisation d'un service d'un prestataire établi dans un autre Etat membre et,
 
- d'autre part (article 21, paragraphe 1), que les Etats membres, aussi bien le pays d'origine du prestataire que l'Etat membre de destination, ne peuvent pas appliquer aux destinataires des mesures discriminatoires fondées sur la nationalité ou sur la résidence en tant que telle. Cela ne vise pas les cas où des tarifs sont différenciés en fonction d'autres critères objectifs comme le lien direct avec des contributions versées par certains destinataires.


En ce qui concerne les prestataires, la proposition interdit (article 21, paragraphe 2) que leurs conditions générales d'accès aux services prévoient que cet accès est refusé, ou soumis à des conditions moins favorables, en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire. Cela n'empêche pas un prestataire de refuser de fournir un service ou d'appliquer des tarifs et des conditions variables de prestation d'un service dans la mesure où il montre que cela est justifié directement par des facteurs objectifs : par exemple, les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance ou les caractéristiques techniques de la prestation.
i) Pourquoi traiter la question du détachement des ressortissants des pays tiers (article 25) ?
Le rapport a montré que les prestataires qui détachent un travailleur d'un pays tiers pour fournir leurs services dans un autre Etat membre se heurtent souvent à des obstacles juridiques, en particulier l'obligation pour le travailleur de disposer d'un visa ou d'un permis de travail des autorités de l'Etat membre de détachement. Le rapport a aussi montré que ces difficultés affectent une multitude d'activités de services, y compris dans les secteurs de pointe qui ont besoin de combler un déficit de main d'œuvre spécialisée.
Pour supprimer ces obstacles il est indispensable que l'Etat membre de détachement dispose d'un certain nombre de garanties sur la légalité du détachement et le contrôle de l'Etat membre d'origine. Afin de procéder à une telle responsabilisation de l'Etat membre d'origine, la proposition (article 25) oblige ce dernier, d'une part, à s'assurer que le prestataire ne détache le travailleur que s'il remplit les conditions de résidence et d'emploi régulier prescrites dans sa législation et, d'autre part, à réadmettre le travailleur sur son territoire. Compte tenu de ces garanties, l'Etat membre de détachement ne peut pas imposer des exigences contraires au principe du pays d'origine telle que l'obligation de disposer d'un titre d'entrée, de sortie, ou de séjour, ou d'un permis de travail sauf dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 2.
j) Pourquoi le principe du pays d'origine ne s'applique-t-il pas à certaines matières ou activités (article 17) ?
Les dérogations au principe du pays d'origine ont été déterminées en fonction de deux types de considérations :


1. L'acquis communautaire. Certaines dérogations sont prévues pour tenir compte du fait que des instruments communautaires existants prévoient la règle selon laquelle une prestation de service transfrontalier peut être soumise à la législation du pays de destination. S'agissant d'une règle contraire à celle de l'article 16 de la directive, des dérogations sont nécessaires pour assurer la cohérence avec cet acquis. De telles dérogations concernent la directive 96/71/CE (détachement des travailleurs), le règlement (CEE) n° 1408/71 (sécurité sociale), le règlement (CEE) n° 259/93 (transferts de déchets), certains instruments sur la libre circulation des personnes et sur la reconnaissance des qualifications.
Dans d'autres domaines, la libre circulation des services fait déjà l'objet d'un encadrement par des instruments communautaires qui suivent des approches particulières par rapport à celles prévues dans la présente directive et qui justifient une dérogation, en particulier celle relative à la protection des données à caractère personnel.
2. Le niveau de disparité des régimes nationaux. Pour certaines activités ou certaines matières, une trop forte divergence des approches nationales ou un niveau d'intégration communautaire insuffisant peuvent subsister et empêcher l'application du principe du pays d'origine. Dans la mesure du possible, la directive harmonise, ou prévoit une coopération administrative renforcée, afin d'établir la confiance mutuelle nécessaire à l'application du principe du pays d'origine. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible à ce stade de procéder dans cette directive à une telle harmonisation ou d'établir une telle coopération et il est donc nécessaire de prévoir une dérogation. Cela concerne les dérogations relatives à certaines activités comme les actes notariés, les services postaux, les services de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que celles relatives à certaines questions comme la propriété intellectuelle, les régimes d'interdiction totale justifiés par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, les règles liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté justifiées par l'ordre public, la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement, les régimes d'autorisation relatifs aux remboursements des soins hospitaliers, l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre, ou les dérogations en matière contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle.




Sommaire

Chapitre I. Dispositions générales 47

Article 1. Objet
Article 2. Champ d'application
Article 3. Relation avec les autres dispositions du droit communautaire
Article 4. Définitions

Chapitre II. Liberté d'établissement des prestataires 49

Section 1. Simplification administrative 49

Article 5. Simplification des procédures
Article 6. Guichet unique
Article 7. Droit à l'information
Article 8. Procédures par voie électronique

Section 2. Autorisations 52

Article 9. Régimes d'autorisation
Article 10. Conditions d'octroi de l'autorisation
Article 11. Durée de l'autorisation
Article 12. Sélection entre plusieurs candidats
Article 13. Procédures d'autorisation

Section 3. Exigences interdites ou soumises à évaluation 55

Article 14. Exigences interdites
Article 15. Exigences à évaluer

Chapitre III. Libre circulation des services 58

Section 1.Principe du pays d'origine et dérogations 58

Article 16. Principe du pays d'origine
Article 17. Dérogations générales au principe du pays d’origine
Article 18. Dérogations transitoires au principe du pays d’origine
Article 19. Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels

Section 2. Droits des destinataires des services 62

Article 20. Restrictions interdites
Article 21. Non discrimination
Article 22. Assistance aux destinataires
Article 23. Prise en charge des soins de santé

Section 3. Détachement des travailleurs 64

Article 24. Dispositions spécifiques concernant le détachement
Article 25. Détachement des ressortissants des pays tiers

Chapitre IV. Qualité des services 66

Article 26. Informations sur les prestataires et leurs services
Article 27. Assurances et garanties professionnelles
Article 28. Garanties après-vente
Article 29. Communications commerciales des professions réglementées
Article 30. Activités pluridisciplinaires
Article 31. Politique de qualité
Article 32. Règlement des litiges
Article 33. Informations sur l'honorabilité du prestataire

Chapitre V. Contrôle 72

Article 34. Efficacité du contrôle
Article 35. Assistance mutuelle
Article 36. Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire
Article 37. Assistance mutuelle en cas de dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
Article 38. Mesures d'application

Chapitre VI. Programme de convergence 75

Article 39. Codes de conduite communautaires
Article 40. Harmonisation complémentaire
Article 41. Evaluation mutuelle
Article 42. Comité
Article 43. Rapport
Article 44. Modification de la directive 1998/27/CE

Chapitre VII. Dispositions finales 77















2004/0001 (COD)














Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du […]
relative aux services dans le marché intérieur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrase, ses articles 55 et 71, et son article 80, paragraphe 2 ;
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen ,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
considérant ce qui suit :
  1. L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre Etats membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable.

  2. Le rapport de la Commission sur "l'état du marché intérieur des services" a dressé l'inventaire d'un grand nombre d'obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre Etats membres, en particulier ceux fournis par les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont prédominantes dans le domaine des services. Le rapport conclut qu'une décennie après ce qui aurait dû être l'achèvement du marché intérieur un grand décalage existe entre la vision d'une économie intégrée pour l'Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d'activités de services ainsi que l'ensemble des étapes de l'activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de l'insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les Etats membres.

  3. Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des Etats membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

  4. Il convient en conséquence d'éliminer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les Etats membres et la libre circulation des services entre Etats membres et de garantir aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Etant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s'établir dans d'autres Etats membres que ceux qui fournissent un service dans un autre Etat membre sans s'y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s'établissant dans un Etat membre soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires doivent être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque Etat membre.

  5. La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l'application directe des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d'une part, le traitement au cas par cas par des procédures d'infraction à l'encontre des Etats membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d'autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre en place une coopération administrative. Comme l'ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d'un véritable marché intérieur des services.

  6. La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, au principe du pays d'origine et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les Etats membres.

  7. Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles.

  8. La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises, la sécurité des services, et les travaux sur la mobilité des patients et les développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur, et celles sur la protection des consommateurs telles que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlementt relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ").

  9. Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Ces services sont définis par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Cette directive définit un service financier comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.

  10. Compte tenu de l'adoption en 2002 d'un ensemble d'instruments législatifs relatifs aux services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu'aux ressources et services associés, qui a établi un cadre réglementaire pour faciliter l'accès à ces activités au sein du marché intérieur, notamment par la suppression de la plupart des régimes d'autorisation individuelle, il convient d'exclure les questions régies par ces instruments du champ d'application de la présente directive.

  11. Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive à l'exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre circulation des services. L'harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. La présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d'éliminer les restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités transfrontalières peuvent être soumis à d'autres obligations que celles du pays dans lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre Etat membre.

  12. Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s'applique aux services qui ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les transports de fonds ou les transports des personnes décédées.

  13. Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.


  14. La notion de service recouvre des activités d'une grande variété et en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les service liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la distribution, l'organisation des foires ou la location des voitures, les agences de voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'Internet.

  15. Conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 49 et suivants du traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient et indépendamment des modalités de financement de la contrepartie économique qui fait l'objet de la rémunération. Ainsi constitue un service toute prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique, indépendamment de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d'action concerné.

  16. La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

  17. La présente directive ne concerne pas l'application des articles 28 à 30 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu du principe du pays d'origine visent les exigences applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.

  18. La notion de prestataire recouvre toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale qui exerce une activité de services, soit en se prévalant de la liberté d'établissement, soit de la libre circulation des services. Ainsi la notion de prestataire ne se limite pas uniquement au cas où le service est fourni à travers les frontières dans le cadre de la libre circulation des services mais couvre aussi le cas où un opérateur s'établit dans un Etat membre pour y développer des activités de services. Par ailleurs, la notion de prestataire ne vise pas le cas des succursales de sociétés de pays tiers dans un Etat membre car, conformément à l'article 48 du traité, les libertés d'établissement et de circulation des services ne bénéficient qu'aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

  19. Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.

  20. La notion de régime d'autorisation recouvre, notamment, les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions mais aussi l'obligation, pour pouvoir exercer l'activité, d'être inscrit à un ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d'être conventionné auprès d'un organisme ou d'obtenir une carte professionnelle. L'octroi d'une autorisation peut résulter non seulement d'une décision formelle, mais aussi d'une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l'autorité compétente ou du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer l'activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.

  21. La notion de domaine coordonné recouvre toutes les exigences qui sont applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice, en particulier celles qui sont prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Etat membre, qu'elles relèvent ou non d'un domaine harmonisé au niveau communautaire, qu'elles aient un caractère général ou spécifique et quel que soit le domaine juridique auquel elles appartiennent selon le droit national.

  22. Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique, par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable et par l'introduction du principe de l'autorisation tacite des autorités compétentes après l'expiration d'un certain délai. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres Etats membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt-cinq Etats membres.


  23. Afin de faciliter l'accès aux activités de services et leur exercice dans le marché intérieur, il convient d'établir un objectif, commun à tous les Etats membres, de simplification administrative et de prévoir des dispositions concernant notamment les guichets uniques, le droit à l'information, les procédures par voie électronique et l'encadrement des régimes d'autorisation. D'autres mesures prises au niveau national pour répondre à cet objectif peuvent consister à réduire le nombre de procédures et formalités applicables aux activités de service en s'assurant qu'elles sont indispensables pour réaliser un objectif d'intérêt général et qu'elles ne font pas double emploi entre elles quant à leur contenu ou leurs finalités.

  24. Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, soit objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général telle que la protection de l'environnement urbanistique.

  25. Il convient de prévoir un guichet unique ayant pour fonction d'assurer que chaque prestataire a un interlocuteur unique auprès duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre peut varier selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées. En effet, la création de ces guichets uniques n'interfère pas dans la répartition des attributions entre autorités compétentes au sein de chaque système national. Lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l’égard des autres autorités. Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des ordres professionnels ou des organismes privés auxquels un Etat membre a décidé de confier cette fonction. Les guichets uniques ont vocation à jouer un rôle important d'assistance au prestataire soit en tant qu'autorité directement compétente pour délivrer les actes nécessaires pour l'accès à une activité de service soit en tant qu'intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement compétentes. La Commission, dans sa recommandation du 22 avril 1997 concernant l’amélioration et la simplification de l’environnement des entreprises en phase de démarrage, avait déjà invité les Etats membres à introduire des points de contact pour simplifier les formalités.

  26. La mise en place d'un système de procédures et de formalités effectuées par voie électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine qua non de la simplification administrative en matière d'activités de services, au bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation d'une telle obligation de résultat peut nécessiter l'adaptation des législations nationales et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les Etats membres s'assurent qu'elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier. Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature, sont impossibles à dématérialiser.

  27. La possibilité d'avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu'une autorisation n'est admissible que lorsqu'un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l'impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l'absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne peuvent justifier des régimes d'autorisation qui sont par ailleurs interdits par d'autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique). Les résultats du processus d'évaluation mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d'activités pour lesquelles les régimes d'autorisation devraient être supprimés.

  28. Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

  29. Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de l'environnement urbanistique.


  30. En vue de créer un véritable marché intérieur des services, il est nécessaire de supprimer les restrictions à liberté d'établissement et à la libre circulation des services qui figurent encore dans les législations de certains Etats membres et qui sont incompatibles avec respectivement les articles 43 et 49 du traité. Les restrictions interdites affectent particulièrement le marché intérieur des services et doivent être démantelées d'une manière systématique le plus rapidement possible.

  31. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité d'un Etat membre mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un Etat membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de résidence, de domicile ou de prestation principale d'une activité. De même, un Etat membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre Etat membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement principal. Ou encore, un Etat membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

  32. L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection de l'environnement urbanistique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence.

  33. Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des exigences du marché intérieur, il convient d'évaluer certaines exigences nationales non discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou de l'exercer au titre de la liberté d'établissement. Les Etats membres doivent, pendant la période de transposition de la directive, s'assurer que de telles exigences sont nécessaires et proportionnelles et, le cas échéant, les supprimer ou les modifier. Par ailleurs, ces exigences doivent en tout état de cause être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.

  34. Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.


  35. Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les Etats membres à abolir les monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.

  36. Le fait que la présente directive fixe un certain nombre d'exigences que les Etats membres doivent supprimer ou évaluer pendant la période de transposition est sans préjudice des recours en manquement contre un Etat membre pour violation des articles 43 ou 49 du traité.

  37. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de poser le principe selon lequel un prestataire ne doit être soumis, en principe, qu'à la loi du pays dans lequel il est établi. Ce principe est indispensable pour permettre aux prestataires, en particulier les PME, d'exploiter en toute sécurité juridique les opportunités offertes par le marché intérieur. En facilitant ainsi la libre circulation des services entre Etats membres, ce principe, combiné avec les mesures d'harmonisation et d'assistance mutuelle, permet aussi aux destinataires d'avoir accès à un plus grand choix de services de qualité provenant d'autres Etats membres. Ce principe doit être accompagné par un mécanisme d'assistance au destinataire pour lui permettre, notamment, d'être informé sur la loi des autres Etats membres et par une harmonisation des règles sur la transparence des activités de services.

  38. Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la source, c'est-à-dire par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d'origine sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux des autres Etats membres. Cette responsabilité communautaire de l'Etat membre d'origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de destination du service doit être posée clairement afin d'établir la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la régulation des activités de services. La détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

  39. En complément du principe de l'application de la loi et du contrôle du pays d'origine, il convient de poser le principe selon lequel les Etat membres ne peuvent pas restreindre les services provenant d'un autre Etat membre.


  40. Il convient de prévoir que l'application de la loi du pays d'origine ne peut être écartée que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d'intégration du marché intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient qu'un prestataire est soumis à l'application d'une autre loi que celle de l'Etat membre d'origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un prestataire donné peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres Etats membres, ces dérogations doivent être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces dérogations ne peuvent être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des services, à l'exercice d'une profession de la santé ou à la protection de l’ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d'une exception que si elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique communautaire.

  41. Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux Etats qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'Etat membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, l'Etat membre de détachement peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre Etat membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.

  42. Il convient de déroger au principe du pays d'origine pour les services qui font l'objet d'un régime d'interdiction totale dans l'Etat membre dans lequel se déplace le prestataire si ce régime est objectivement justifié par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, ou de santé publique. Cette dérogation est limitée aux interdictions totales et ne couvre pas les régimes nationaux qui, sans interdire totalement une activité, en réservent l'exercice à un ou plusieurs opérateurs particuliers ou qui interdisent l'exercice d'une activité sans autorisation préalable. En effet, dès lors qu'un Etat membre permet une activité tout en la réservant à certains opérateurs, cette activité n'est pas soumise à une interdiction totale et n'est donc pas considérée, en tant que telle, comme contraire à l'ordre public, la sécurité publique, ou la santé publique. En conséquence, il ne serait pas justifié qu'une telle activité soit soustraite au régime général de la directive.

  43. Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe du pays d'origine à l'égard des exigences spécifiques de l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement. Une telle dérogation vise, notamment, les autorisations d'occuper ou d'utiliser la voie publique, les exigences relative à l'organisation d'événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité des chantiers.

  44. L'exclusion du principe du pays d'origine en matière d'immatriculation de véhicules pris en leasing dans un Etat membre autre que celui d'utilisation résulte de la jurisprudence de la Cour qui a admis qu'un Etat membre peut soumettre à une telle obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location à titre occasionnel ou temporaire.

  45. Un certain nombre de directives concernant des contrats conclus par les consommateurs sont déjà adoptées au niveau communautaire. Ces directives suivent toutefois l’approche de l’harmonisation minimale. Afin de réduire autant que possible les divergences entre les règles de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, qui créent une fragmentation du marché intérieur préjudiciable aux consommateurs et aux entreprises, la Commission a annoncé, dans sa communication sur la stratégie pour la politique des consommateurs 2002 - 2006, qu’une des priorités-clés pour la Commission consisterait à proposer une harmonisation complète. En plus elle a insisté dans son plan d’action "unn droit européen des contrats plus cohérent " sur la nécessité d’une plus grande convergence du droit européen de la consommation qui impliquerait notamment un réexamen du droit des contrats conclus avec les consommateurs existant, afin de supprimer des incohérences résiduelles, de combler les lacunes et de simplifier la législation.

  46. Il est opportun d’appliquer le principe du pays d’origine dans les domaines des contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services seulement dans la mesure où des directives communautaires prévoient une harmonisation complète, parce que dans ces cas les niveaux de protection des consommateurs sont équivalents. La dérogation au principe du pays d'origine relative à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace vise les dommages physiques ou matériels subis par une personne lors d'un accident.

  47. Il convient de laisser la possibilité aux Etats membre de prendre à titre exceptionnel des mesures dérogeant au principe du pays d'origine à l'égard d'un prestataire établi dans un autre Etat membre dans des cas individuels et pour certaines raisons telles que la sécurité des services. Une telle possibilité ne pourra être utilisée qu'en l'absence d'une harmonisation communautaire. Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de prendre des mesures restrictives dans des domaines où d'autres directives interdisent toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, ni d'étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues dans d'autres directives telles que la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou la directive 2000/31/CE.

  48. Les restrictions à la libre circulation des services contraires à la présente directive peuvent découler non seulement des mesures prises à l'encontre des prestataires mais également des multiples entraves à l'utilisation des services par les destinataires et en particulier par les consommateurs. La présente directive indique à titre d'exemple certains types de restrictions à l'encontre d'un destinataire qui souhaite utiliser un service fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.

  49. Conformément aux règles du traité en matière de libre circulation des services, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour, les discriminations sur la base de la nationalité ou sur la base de la résidence nationale ou locale du destinataire sont interdites. Il peut s'agir notamment de l'obligation imposée aux seuls ressortissants d'un autre Etat membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées conformes, un certificat de nationalité ou des traductions officielles des documents, afin de pouvoir bénéficier d'un service ou de certains avantages tarifaires. Toutefois, l'interdiction des exigences discriminatoires n'empêche pas que des avantages, notamment tarifaires, puissent être réservés à certains destinataires s'ils sont fondés sur des critères objectifs légitimes, par exemple le lien direct avec les contributions versées par ces destinataires.

  50. La réalisation effective d'un espace sans frontières intérieures exige que les citoyens communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d'un service, pourtant accessible techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations à l'égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel marché intérieur des services et, d'une manière plus générale, affecte l'intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d'un service justifiés directement par des facteurs objectifs, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance, les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché ou les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de l'Etat membre d'origine.

  51. Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services et sans mettre en danger l'équilibre financier de la sécurité sociale des Etats membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu'aux professionnels de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.


  52. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'applique pleinement, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière d'affiliation au système de sécurité sociale, aux travailleurs salariés ou non salariés qui fournissent ou participent à une prestation de service.

  53. L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne l'autorisation pour la prise en charge des soins de santé fournis dans un autre Etat membre contribue, ainsi que l'a souligné la jurisprudence de la Cour, à faciliter la libre circulation des patients et la prestation de services médicaux transfrontaliers. Cette disposition vise, en effet, à garantir aux assurés sociaux munis d'une autorisation un accès aux soins dans les autres Etats membres dans des conditions de prise en charge aussi favorables que celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de la législation de ces derniers. Elle confère ainsi aux assurés sociaux des droits qu'ils ne posséderaient pas autrement et se présente comme une modalité d'exercice de la libre circulation des services. Cette disposition, en revanche, n'a pas pour objet de réglementer, et dès lors n'empêche nullement, le remboursement aux tarifs en vigueur dans l'Etat membre d'affiliation des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre Etat membre, même en l'absence d'autorisation préalable.

  54. Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, l'exigence d'une autorisation préalable à la prise en charge financière par le système de sécurité sociale d'un Etat membre de soins non hospitaliers fournis dans un autre Etat membre doit être supprimée et les Etats membres doivent adapter leur législation à cet égard. Dans la mesure où la prise en charge de ces soins s'effectue dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'Etat membre d'affiliation, cette suppression n'est pas de nature à perturber gravement l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions auxquelles les Etats membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers demeurent applicables en cas de soins fournis dans un Etat membre autre que celui d'affiliation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire. De même, conformément à la jurisprudence de la Cour, les régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dans un autre Etat membre doivent respecter les dispositions sur les conditions d'octroi des autorisations et sur les procédures d'autorisation prévues par la présente directive.

  55. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, un système d'autorisation préalable à la prise en charge financière de soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre apparaît justifié au regard de la nécessité d'assurer la planification du nombre des infrastructures hospitalières, de leur répartition géographique, de leur aménagement et des équipements dont elles sont pourvues ou encore de la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir. Une telle planification poursuit l'objectif de garantir sur le territoire de chaque Etat membre une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et participe d'une volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d'éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de soins hospitaliers doit faire l'objet d'une définition objective et un système d'autorisation préalable doit être proportionnel à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

  56. L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit les circonstances dans lesquelles il est exclu que l'institution nationale compétente puisse refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de cet article. Les Etats membres ne peuvent refuser l'autorisation lorsque les soins hospitaliers, quand ils sont dispensés sur leur territoire, sont couverts par leur système de sécurité sociale, et qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en temps opportun sur leur territoire dans les conditions prévues par leur système de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la condition relative au délai acceptable doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l'autorisation est sollicitée mais également de ses antécédents et de l'évolution probable de la maladie.

  57. La prise en charge financière, par les systèmes de sécurité sociale des Etats membres, des soins de santé dispensés dans un autre Etat membre ne doit pas être inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour les soins de santé dispensés sur leur territoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, en l'absence d'autorisation, le remboursement de soins non hospitaliers selon les barèmes de l'Etat d'affiliation n'aurait pas d'incidence significative sur le financement de son système de sécurité sociale. Dans le cas où une autorisation a été octroyée, dans le cadre de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71, la prise en charge financière des frais exposés s'effectue selon les tarifs de l'Etat membre de prestation. Cependant, si le niveau de couverture est inférieur à celui dont le patient aurait bénéficié s'il avait reçu ces mêmes soins dans son Etat membre d'affiliation, alors ce dernier doit compléter la prise en charge à hauteur du tarif qu'il aurait appliqué dans ce cas.

  58. En ce qui concerne le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services dans un autre Etat membre que l'Etat membre d'origine, il convient de clarifier la répartition des rôles et des tâches entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre de détachement afin de faciliter la libre circulation des services. La présente directive n'a pas pour objet de traiter des questions de droit du travail en tant que telles. Cette répartition des tâches et la détermination des formes que doit prendre la coopération entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre de détachement permet de faciliter l'exercice de la libre circulation des services, en particulier en supprimant certaines procédures administratives disproportionnées, tout en améliorant le contrôle du respect des conditions d'emploi et de travail conformément à la directive 96/71/CE.

  59. Afin d'éviter les formalités administratives discriminatoires ou disproportionnées, particulièrement dissuasives pour les PME, il doit être interdit à l'Etat membre de détachement de subordonner le détachement au respect d'exigences telles que l'obligation de demander une autorisation auprès de ses autorités. L'obligation de faire une déclaration auprès des autorités de l'Etat membre de détachement doit aussi être interdite. Toutefois, une telle obligation doit pouvoir être maintenue jusqu'au 31 décembre 2008 en ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l'annexe de la directive 96/71/CE. A cet égard, l'amélioration de la coopération administrative entre Etats membres afin de faciliter les contrôles fait l'objet des travaux du groupe d'experts nationaux sur la mise en œuvre de cette directive. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail autres que celles visées par la directive 96/71/CE, l'Etat membre de détachement, en vertu du principe de libre circulation des services posé par la directive, ne doit pas pouvoir prendre de mesures restrictives à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre Etat membre.

  60. La libre circulation de services inclut le droit pour un prestataire de services de détacher son personnel même s'il s'agit de personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union, mais des ressortissants d'un Etat tiers légalement présents dans l'Etat membre d'origine et ayant un emploi régulier. Il convient de prévoir que l'Etat membre d'origine soit soumis à l'obligation de veiller à ce que le travailleur détaché ressortissant d'un pays tiers remplisse les conditions de résidence et d'emploi régulier prescrites dans sa législation, y compris en matière de sécurité sociale. Il convient de prévoir que l'Etat membre de détachement ne peut pas soumettre le travailleur ou le prestataire à des contrôles préventifs, en particulier en ce qui concerne les titres d'entrée ou de séjour, sauf dans certains cas, ou les permis de travail, ou ne peut pas imposer des obligations telles que celles d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée ou un emploi antérieur dans l'État membre d'origine du prestataire.

  61. Après l'adoption du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, les ressortissants des pays tiers sont couverts par le système de coopération relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté établi par le règlement (CEE) n° 1408/71 et qui prévoit l'application des règles du pays d'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale.

  62. Parmi les moyens par lesquels le prestataire peut rendre facilement accessibles au destinataire les informations qu'il est tenu de rendre disponibles, il convient de prévoir la communication de son adresse électronique, y inclus de son site web. Par ailleurs, l'obligation de présenter certaines informations dans les documents d'informations des prestataires présentant de manière détaillée leurs services ne doit pas concerner les communications commerciales à caractère général, telle que la publicité, mais doit viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y compris les documents qui sont sur un site web.

  63. Tout prestataire qui fournit des services présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire doit être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie équivalente ou comparable, ce qui implique notamment qu‘il doit être assuré de manière adéquate pour le service qu'il fournit également dans un ou plusieurs Etats membres autres que l'Etat membre d'origine.


  64. Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale mais celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d’inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.

  65. Afin d'améliorer la transparence et de favoriser des appréciations fondées sur des critères comparables quant à la qualité des services offerts et fournis aux destinataires, il est important que les informations sur la signification des labels et autres marques distinctifs relatifs à ces services soient facilement accessibles. Une telle obligation de transparence revêt une importance particulière dans des domaines tels que le tourisme, en particulier l'hôtellerie, pour lesquels l'utilisation de systèmes de classement est très répandue. Par ailleurs, il convient d'examiner dans quelle mesure la normalisation européenne peut être utile pour faciliter la compatibilité et la qualité des services. Les normes européennes sont élaborées par les organismes européens de normalisation, CEN, CENELEC et ETSI. Si cela est nécessaire, la Commission peut, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, donner un mandat pour l'élaboration de normes européennes spécifiques.

  66. Le développement d'un réseau d'autorités des Etats membres pour la protection des consommateurs, qui fait l'objet de la proposition de règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs, est complémentaire de la coopération prévue dans la présente directive. En effet, l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans les situations transfrontalières, en particulier au regard du développement des nouvelles pratiques de marketing et de distribution, ainsi que le besoin de supprimer certains obstacles particuliers à la coopération dans ce domaine, nécessitent un degré plus élevé de coopération entre Etats membres. En particulier, il est nécessaire, dans ce domaine, de s'assurer que les Etats membres exigent la cessation de pratiques illégales d'opérateurs sur leur territoire qui ciblent les consommateurs dans un autre Etat membre.

  67. Il convient de prévoir que les Etats membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence.

  68. La présente directive ne préjuge pas d’initiatives futures, qu’elles soient législatives ou non législatives, dans le domaine de la protection des consommateurs.


  69. L'absence de réaction de la Commission dans le cadre de la procédure d'évaluation mutuelle prévue par la présente directive ne préjuge pas de la compatibilité avec le droit communautaire des exigences nationales faisant l'objet des rapports des Etats membres.

  70. La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs rapproche les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées dans son annexe. Afin de permettre de telles actions en cessation en cas d’infraction contraire à la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, il convient de modifier l’annexe de la directive 98/27/CE en conséquence.

  71. Etant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’élimination des obstacles à la liberté d’établissement des prestataires de services dans les Etats membres et la libre circulation des services entre Etats membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions de l’action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

  72. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier aux articles 8, 15, 21 et 47.

  73. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
 
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.
Article 2
Champ d'application


1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes :


a) les services financiers tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 2002/65/CE ;
b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE ;
c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou sur l'article 80, paragraphe 2, du traité.


3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale.


Article 3
Relation avec les autres dispositions du droit communautaire
Les Etats membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des règles du traité régissant le droit d'établissement et la libre circulation des services.
L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :


1) "service" : toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique ;
2) "prestataire" : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale qui offre ou qui fournit un service ;
3) "destinataire" : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service ;
4) "Etat membre d'origine" : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement ;
5) "établissement" : exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité au moyen d'une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée ;
6) "régime d'autorisation" : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice ;
7) "exigence" : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels, ou des règles collectives d'associations ou d'organismes professionnels adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique ;
8) "autorité compétente" : tout organe ou toute instance ayant, dans un Etat membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice ;
9) "domaine coordonné" : toute exigence applicable à l'accès aux activités de services ou à leur exercice ;
10) "soins hospitaliers" : soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu'au sein d'une structure médicale et qui nécessitent, en principe, l'hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure ; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question ;
11) "Etat membre de détachement" : l'Etat membre sur le territoire duquel un prestataire détache un travailleur afin d'y fournir son service ;
12) "emploi régulier" : l’activité salariée du travailleur effectuée en conformité avec les dispositions nationales de l’Etat membre d'origine du prestataire ;
13) "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;
14) "communication commerciale" : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :


a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
b) les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière.




Chapitre II
Liberté d'établissement des prestataires
Section 1
Simplification administrative
Article 5
Simplification des procédures


1. Les Etats membres simplifient les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice.
2. Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les Etats membres acceptent tout document d'un autre Etat membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre Etat membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée conforme sauf dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou exception objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 46 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3, de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil.


Article 6
Guichet unique
Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de services puisse accomplir auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique" les procédures et formalités suivantes :


a) l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à ses activités de service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels ;
b) les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités de service.


Article 7
Droit à l'information


1. Les Etats membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques :


a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ;
b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services ;
c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publiques relatifs aux prestataires et aux services ;
d) les voies de recours en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires ;
e) les coordonnées des associations ou organisations autres que les autorités compétentes auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.


2. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées.
3. Les Etats membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.
4. Les Etats membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.
5. Les Etats membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard le 31 décembre 2008.
6. Les Etats membres et la Commission prennent des mesures d'accompagnement pour encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans d'autres langues communautaires.


Article 8
Procédures par voie électronique


1. Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.
2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire.
3. La Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 1 afin de faciliter l'interopérabilité des systèmes d'information et l'utilisation des procédures par voie électronique entre Etats membres.


Section 2
Autorisations
Article 9
Régimes d'autorisation


1. Les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :


a) le régime d’autorisation n'est pas discriminatoire quant au prestataire visé ;
b) la nécessité d'un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.


2. Dans le rapport prévu à l'article 41, les Etats membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1.
3. La présente section ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont imposés ou permis par d'autres instruments communautaires.


Article 10
Conditions d'octroi de l'autorisation


1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire ou discrétionnaire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 doivent être :


a) non discriminatoires ;
b) objectivement justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général ;
c) proportionnels à cette raison impérieuse d'intérêt général ;
d) précis et non équivoques ;
e) objectifs ;
f) rendus public à l'avance.


3. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre Etat membre ou dans le même Etat membre. Les points de contact visés à l'article 35 et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
4. L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de service, ou de l'exercer, sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
5. L’autorisation doit être octroyée dès lors que l’examen des conditions pour obtenir l’autorisation a été effectué et qu’il a été établi que ces conditions sont remplies.
6. D'éventuels refus ou autres réponses des autorités compétentes, ainsi que le retrait de l'autorisation, doivent être motivés, notamment au regard des dispositions du présent article, et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel.


Article 11
Durée de l'autorisation


1. L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants :


a) l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique,
b) le nombre d'autorisations disponibles est limité,
c) une durée limitée est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.


2. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal pendant lequel le prestataire doit effectivement commencer son activité après avoir été autorisé.
3. Les Etats membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 de tout changement de sa situation qui est de nature à affecter l'efficacité du contrôle de l'autorité compétente, notamment la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation, ou qui a pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ou qui affecte l'exactitude des informations accessibles par le destinataire.
 


Article 12
Sélection entre plusieurs candidats


1. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorisation doit être octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire sortant ou des personnes ayant des liens particuliers avec lui.


Article 13
Procédures d'autorisation


1. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.
2. Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l'égard des intéressés doivent être proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.
3. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance.
4. En l'absence de réponse après le délai visé au paragraphe 3, l'autorisation doit être considérée comme octroyée. Toutefois, pour certaines activités spécifiques un régime différent peut être prévu lorsque cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
5. Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer :


a) le délai de réponse visé au paragraphe 3 ;
b) les voies de recours ;
c) la mention qu'en l'absence de réponse après le délai prévu l'autorisation doit être considérée comme étant octroyée.


6. En cas de demande incomplète, ou de rejet de la demande pour des raisons de non-respect des procédures ou des formalités, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires.


Section 3
Exigences interdites ou soumises à evaluation
Article 14
Exigences interdites
Les Etats membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect des exigences suivantes :


1) les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, le siège, en particulier :


a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de surveillance ;
b) l'exigence d'être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de surveillance ;


2) l'interdiction d'avoir un établissement dans plusieurs Etats membres ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs Etats membres ;
3) les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiales ;
4) les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà son établissement à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;
5) l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;
6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente;
7) l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire;
8) l'obligation d'avoir été inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé l'activité pendant une période donnée sur leur territoire.


Article 15
Exigences à évaluer


1. Les Etats membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les Etats membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.
2. Les Etats membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences non discriminatoires suivantes:


a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires ;
b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, notamment d'être une personne morale, une société personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant exclusivement à des personnes physiques ;
c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société, notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum pour certaines activités ou d'avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital social ou gérer certaines sociétés ;
d) les exigences, autres que celles relatives aux qualifications professionnelles ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité ;
e) l'interdiction de disposer de plusieurs établissements sur un même territoire national ;
f) les exigences qui imposent un nombre minimum d'employés ;
g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ;
h) les interdictions et obligations en matière d'activités de ventes à perte et de soldes ;
i) les exigences qui imposent à un prestataire intermédiaire de donner accès à certains services particuliers fournis par d'autres prestataires ;
j) l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques.


3. Les Etats membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :


a) non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège ;
b) nécessité : les exigences sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général ;
c) proportionnalité : les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d'atteindre le même résultat.


4. Dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu à l'article 41, les Etats membres indiquent :


a) les exigences qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3 ;
b) les exigences qui ont été supprimées ou allégées.


5. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres ne peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2 que lorsqu'elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3 et qu'elles découlent de circonstances nouvelles.
6. Les Etats membres notifient à la Commission, à l'état de projet, les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des exigences visées au paragraphe 5 ainsi que les motivations y afférentes. La Commission communique lesdites dispositions aux autres Etats membres. La notification n'empêche pas les Etats membres d'adopter les dispositions en question.
Dans le délai de trois mois à partir de la notification, la Commission examine la compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas échéant, adopte une décision pour demander à l'Etat membre concerné de s'abstenir de les adopter ou de les supprimer.


Chapitre III
Libre circulation des services
Section 1
Principe du pays d'origine et derogations
Article 16
Principe du pays d'origine


1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné.
Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.
2. L'Etat membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu'il fournit, y compris lorsqu'il fournit ses services dans un autre Etat membre.
3. Les Etats membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, notamment en imposant les exigences suivantes :


a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire ;
b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire ;
c) l'obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire d'une adresse ou d'un représentant, ou d'y élire domicile auprès d'une personne agréée ;
d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause ;
e) l'obligation pour le prestataire de respecter les exigences relatives à l'exercice d'une activité de service applicables sur leur territoire ;
f) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant ;
g) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes ;
h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements qui font partie intégrante de la prestation de son service ;
i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l’article 20, à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 1.




Article 17
Dérogations générales au principe du pays d’origine
L'article 16 ne s'applique pas :


1) aux services postaux visés par l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil ;
2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil ;
3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil ;
4) aux services de distribution d'eau ;
5) aux matières couvertes par la directive 96/71/CE ;
6) aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;
7) aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil ;
8) aux dispositions de l'article [..] de la directive .../.../CE [relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles] ;
9) aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation applicable ;
10) aux dispositions de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil [relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes des Etats membres d'accueil à charge des bénéficiaires;
11) en cas de détachement de ressortissants de pays tiers, à l’obligation de visa de courte durée imposée par l’Etat membre de détachement dans les conditions visée à l'article 25, paragraphe 2.
12) au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil;
13) aux droits d'auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du Conseil et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les droits de propriété industrielle;
14) aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;
15) au contrôle légal des comptes;
16) aux services faisant l'objet, dans l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'un régime d'interdiction totale justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
17) aux exigences spécifiques de l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;
18) au régime d'autorisation relatif aux remboursements des soins hospitaliers;
19) à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre;
20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;
21) aux contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services dans la mesure où les dispositions les régissant ne sont pas entièrement harmonisées au niveau communautaire;
22) à la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur les biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives selon le droit de l'Etat membre dans lequel le bien immobilier est situé;
23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace.


Article 18
Dérogations transitoires au principe du pays d’origine


1. L'article 16 ne s'applique pas pendant une période transitoire:


a) aux modalités d'exercice du transport de fonds;
b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;
c) à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.


2. Les dérogations visées au paragraphe 1, points a) et c), du présent article ne s'appliquent plus lorsque les instruments d'harmonisation visés à l'article 40, paragraphe 1, sont entrés en application et, en tout état de cause, après le 1er janvier 2010.
3. La dérogation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique plus lorsque l'instrument d'harmonisation visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), est entré en application.


Article 19
Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels


1. Par dérogation à l'article 16, et à titre exceptionnel, un Etat membre peut prendre à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre une mesure relative à l’un des domaines suivants:


a) la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;
b) l'exercice d'une profession de la santé;
c) la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs.


2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 37 et si les conditions suivantes sont réunies:


a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;
b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'Etat membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;
c) l'Etat membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 37, paragraphe 2;
d) la mesure doit être proportionnelle.


3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments communautaires.


Section 2
Droits des destinataires des services
Article 20
Restrictions interdites
Les Etats membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, notamment les exigences suivantes:


a) l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une déclaration auprès de ces dernières;
b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre Etat membre ou en fonction du lieu d'exécution de la prestation;
c) l'assujettissement du destinataire à des taxes discriminatoires ou disproportionnées sur l'équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d'un autre Etat membre.


Article 21
Non-discrimination


1. Les Etats membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.
2. Les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service qui sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par des critères objectifs.


Article 22
Assistance aux destinataires


1. Les Etats membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir dans l'Etat membre dans lequel ils résident les informations suivantes:


a) les informations sur les exigences applicables dans les autres Etats membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;
b) les informations sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;
c) les coordonnés des associations ou organisations, y compris les Euroguichets et les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.


2. Les Etats membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets uniques ou à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.
Au plus tard à la date prévue à l'article 45, les Etats membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les Etats membres.
3. Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse à l'organisme de l'Etat membre concerné. Ce dernier doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais. Les Etats membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.
4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'Etats membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations.


Article 23
Prise en charge des soins de santé


1. Les Etats membres ne peuvent pas subordonner à l'octroi d'une autorisation la prise en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre lorsque ces soins, s'ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.
 
Les conditions et formalités auxquelles les Etats membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l'exigence de consultation d'un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre Etat membre.
2. Les Etat membres veillent à ce que l'autorisation pour la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre d'affiliation et que ces soins ne peuvent être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie.
3. Les Etats membres veillent à ce que la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, des soins de santé dispensés dans un autre Etat membre ne soit pas inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour des soins de santé similaires dispensés sur leur territoire.
4. Les Etats membres veillent à ce que leurs régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dispensés dans un autre Etat membre soient conformes aux articles 9, 10, 11 et 13.


Section 3
Détachement des travailleurs
Article 24
Dispositions spécifiques concernant le détachement de travailleurs


1. Lorsqu'un prestataire détache un travailleur sur le territoire d'un autre Etat membre afin de fournir un service, l'Etat membre de détachement procède, sur son territoire, aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et prend, dans le respect du droit communautaire, des mesures à l'encontre du prestataire qui ne s'y conformerait pas.
Toutefois, l'Etat membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l'article 17, point 5), les obligations suivantes:


a) l'obligation d'obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou d'être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;
b) l'obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une activité visée à l'annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues jusqu'au 31 décembre 2008;
c) l'obligation de disposer d'un représentant sur son territoire;
d) l'obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou dans les conditions applicables sur son territoire.


2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'Etat membre d'origine veille à ce que le prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses autorités compétentes ainsi qu'à celles de l'Etat membre de détachement, jusqu'à deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:


a) l'identité du travailleur détaché;
b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;
c) les coordonnées du destinataire;
d) le lieu du détachement;
e) la date de début et de fin du détachement;
f) les conditions d'emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.


Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine assiste l'Etat membre de détachement pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à l'Etat membre de détachement les informations visées au premier alinéa lorsqu'il a connaissance de faits précis indiquant d'éventuelles irrégularités du prestataire relatives aux conditions d'emploi et de travail.


Article 25
Détachement des ressortissants des pays tiers


1. Sous réserve du régime dérogatoire visé au paragraphe 2, lorsqu'un prestataire détache un travailleur ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y fournir un service, l'Etat membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier l'obligation de disposer d'un titre d'entrée, de sortie, ou de séjour, ou d'un permis de travail visant l’accès à un emploi ou d'autres conditions équivalentes.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité pour les Etats membres d'imposer l'obligation d'un visa de courte durée à l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du régime d'équivalence mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'Etat membre d'origine veille à ce que le prestataire ne détache le travailleur que s'il réside sur son territoire conformément à sa réglementation nationale et a un emploi régulier sur son territoire.
 
L’Etat membre d’origine ne considère pas le détachement afin de fournir un service dans un autre Etat membre comme une interruption du séjour ou de l’activité du travailleur détaché et ne refuse pas la réadmission du travailleur détaché sur son territoire en vertu de sa réglementation nationale;
L’Etat membre d’origine communique à l'Etat membre de détachement, à sa demande et dans les plus brefs délais, les informations et les garanties quant au respect des dispositions prévues au premier alinéa et prend les sanctions appropriées au cas où ces dispositions ne seraient pas respectées.


Chapitre IV
Qualité des services
Article 26
Informations sur les prestataires et leurs services


1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du destinataire les informations suivantes:


a) leur nom, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;
b) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, ce registre et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'indentification figurant dans ce registre;
c) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet unique;
d) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;
e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
f) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;
g) les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente.


2. Les Etats membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le choix du prestataire:


a) soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;
b) soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat;
c) soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;
d) figurent dans tout document d'information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services.


3. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire, communiquent les informations supplémentaires suivantes:


a) les principales caractéristiques du service;
b) le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;
c) le statut et la forme juridique du prestataire;
d) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre d'origine et aux moyens d'y avoir accès.


4. Les Etats membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire visées dans le présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.
5. Les obligations d'information visées dans le présent chapitre s'ajoutent aux exigences déjà prévues par le droit communautaire et n'empêchent pas les Etats membres de prévoir des exigences d'information supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire.
6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités d'application pratiques des dispositions du paragraphe 2.


Article 27
Assurances et garanties professionnelles


1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires dont les services présentent un risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour le destinataire, soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou par toute autre garantie ou disposition de compensation équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité.
2. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'assurance ou les garanties visées au paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.
3. Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire, les Etats membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité, dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement.
Dans le cas où l'équivalence n'est que partielle, les Etats membre peuvent demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts.
4. Les paragraphes 1, 2, et 3 n'affectent pas les régimes d'assurance ou de garanties professionnelles prévues dans d'autres instruments communautaires.
5. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, fixer une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l'étendue du risque, de l'assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.


Article 28
Garanties après-vente


1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'existence ou non d'une garantie après-vente, sur son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale.
2. Les Etats membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 figurent dans tout document d'information des prestataires présentant de manière détaillée leurs services.
3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les régimes de garanties après-vente prévus dans d'autres instruments communautaires.


Article 29
Communications commerciales des professions réglementées


1. Les Etats membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées.
 
2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.


Article 30
Activités pluridisciplinaires


1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.
Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:


a) les professions réglementées dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect d'exigences de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession;
b) les prestataires qui fournissent des services de certification, d'accréditation, de contrôle technique, de tests ou d'essais dans la mesure où cela est justifié pour garantir leur indépendance et leur impartialité.


2. Lorsque les activités pluridisciplinaires sont autorisées, les Etats membres veillent à ce qui suit:


a) prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;
b) assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités;
c) assurer que les exigences de déontologie des différentes activités soient compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.


3. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur leurs activités et partenariats pluridisciplinaires et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations doivent figurer dans tout document d'information des prestataires présentant de manière détaillée leurs services.
4. Dans le rapport prévu à l'article 41, les Etats membres indiquent les prestataires soumis aux exigences visées au paragraphe 1, le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont justifiées.


Article 31
Politique de qualité


1. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à assurer, à titre volontaire, la qualité des services, notamment:


a) en faisant certifier leur activités ou en les faisant évaluer par des organismes indépendants,
b) en élaborant leur propre charte de qualité ou en participant aux chartes ou labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau communautaire.


2. Les Etats membre veillent à ce que les informations sur la signification et les critères d'attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient facilement accessibles par les destinataires et les prestataires.
3. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers, dans les Etats membres à coopérer ensemble au niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant la reconnaissance de la qualité des prestataires.
4. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager le développement de la communication critique relative aux qualités et défauts des services, en particulier le développement au niveau communautaire des essais ou tests comparatifs et de la communication de leurs résultats.
5. Les Etats membres et la Commission encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'Etats membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.


Article 32
Règlement des litiges


1. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni.
2. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.
3. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soient tenus de prouver que les obligations d'information prévues dans la présente directive sont respectées et que les informations sont exactes.
4. Lorsqu'une garantie financière est nécessaire pour l'exécution d'une décision judiciaire, les Etats membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre.
5. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d'une association ou organisme professionnel, qui prévoit le recours à un mécanisme de règlement extra judiciaire, en informent le destinataire, le mentionnent dans tout document présentant de manière détaillée un de leurs services et indiquent les moyens d'avoir accès à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ce mécanisme.


Article 33
Informations sur l'honorabilité des prestataires


1. Les Etats membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui sont de nature à mettre en cause sa capacité à exercer son activité ou sa fiabilité professionnelle.
2. L'Etat membre qui communique les informations visées au paragraphe 1 doit en même temps préciser s'il s'agit d'une décision définitive ou si un recours contre la décision a été introduit et la date possible de la décision sur le recours.
En outre, il doit préciser les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire a été condamné ou sanctionné.
3. La mise en œuvre du paragraphe 1 doit se faire dans le respect des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées dans les Etats membres concernés, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.


Chapitre V
Contrôle
Article 34
Efficacité du contrôle


1. Les Etats membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre.
2. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités.


Article 35
Assistance mutuelle


1. Dans le respect de l'article 16, les Etats membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.
2. Aux fins du paragraphe 1, les Etats membres désignent un ou plusieurs points de contact dont ils communiquent les coordonnées aux autres Etats membres et à la Commission.
3. Les Etats membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les informations demandées par d'autres Etats membres ou par la Commission.
Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un Etat membre, ils en informent dans les plus brefs délais l'Etat membre d'origine.
Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire susceptible de fournir ses services dans d'autres Etats membres, ou de faits précis, qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes, ils en informent dans les plus brefs délais tous les Etats membres et la Commission.
4. L'Etat membre d'origine fournit les informations sur les prestataires ayant leur établissement sur son territoire demandées par un autre Etat membre, en particulier la confirmation de leur établissement sur son territoire et qu'ils y exercent légalement leurs activités.
Il procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre Etat membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises.
5. En cas de difficultés à satisfaire une demande d'information les Etats membres avertissent rapidement l'Etat membre demandeur en vue de trouver une solution.
6. Les Etats membres veillent à ce que les registres auprès desquels les prestataires sont inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes équivalentes des autres Etats membres.


Article 36
Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire


1. Dans les domaines couverts par l'article 16, en cas de déplacement d’un prestataire dans un autre Etat membre pour y fournir un service sans y avoir son établissement, les autorités compétentes de cet Etat membre participent au contrôle du prestataire conformément au paragraphe 2.
2. A la demande de l'Etat membre d'origine, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle de l'Etat membre d'origine. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur Etat membre.
De leur propre initiative, ces autorités compétentes peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place si ces dernières remplissent les conditions suivantes:


a) elles consistent uniquement en des constations factuelles et ne donnent lieu à aucune autre mesure à l'encontre du prestataire, sauf dérogations dans des cas individuels visées à l'article 19;
b) elles ne sont pas discriminatoires et ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre;
c) elles sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.




Article 37
Assistance mutuelle en cas de dérogation au principe du pays d’origine dans des cas individuels


1. Lorsqu'un Etat membre envisage de prendre une mesure visée à l'article 19, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.
2. L'État membre visé au paragraphe 1 demande à l'État membre d'origine de prendre des mesures à l'encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce.
L'Etat membre d'origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l'origine de la demande. Il communique dans les plus brefs délais à l'Etat membre qui a fait la demande les mesures prises ou envisagées, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas pris de mesures.
3. Après la communication de l'Etat membre d'origine visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'Etat membre qui a fait la demande notifie à la Commission et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures en indiquant:


a) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures prises ou envisagées par l'Etat membre d'origine sont insuffisantes;
b) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures qu'il envisage de prendre respectent les conditions prévues à l'article 19.


4. Les mesures ne peuvent être prises qu'après un délai de quinze jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe 3.
5. Sans préjudice de la faculté pour l'État membre de prendre les mesures en question après le délai fixé au paragraphe 4, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire.
Lorsqu'elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d'urgence aux mesures en question.
6. En cas d'urgence, l'État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre d'origine, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence.


Article 38
Mesures d'application
La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.
Chapitre VI
Programme de convergence
Article 39
Codes de conduite communautaires


1. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration, dans le respect du droit communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire, notamment dans les domaines suivants :


a) le contenu et les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées en fonction des spécificités de chaque profession;
b) les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir, en fonction des spécificités de chaque profession, notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel;
c) les conditions d'exercice des activités d'agents immobiliers.


2. Les Etats membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance, par voie électronique, et transmis à la Commission.
3. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du destinataire ou dans tout document d'information présentant de manière détaillée leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que l'adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles langues.
4. Les Etats membres prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels et organismes ou associations à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.


Article 40
Harmonisation complémentaire


1. La Commission examine au plus tard avant le [1 an après l’entrée en vigueur de la directive] la possibilité de présenter des propositions d'instruments d'harmonisation sur les questions suivantes:


a) les modalités d'exercice du transport de fonds;
 
b) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris à la lumière d'un rapport de la Commission et d'une large consultation des parties intéressées;


c) l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.
2. La Commission examine la nécessité, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des services, de prendre des initiatives complémentaires ou de présenter des propositions d'instruments en particulier sur les questions suivantes:


a) les questions qui, ayant fait l'objet de dérogations dans des cas individuels, ont révélé la nécessité d'une harmonisation au niveau communautaire;
b) les questions visées à l'article 39 pour lesquelles les codes de conduite n'ont pas pu être réalisés avant la date de transposition ou sont insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
c) les questions identifiées suite à la procédure d'évaluation mutuelle prévue à l'article 41;
d) la protection des consommateurs et les contrats transfrontaliers.




Article 41
Evaluation mutuelle


1. Au plus tard le [date de transposition], les Etats membres présentent un rapport à la Commission qui contient les informations prévues aux articles suivants:


a) l'article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d'autorisation;
b) l'article 15, paragraphe 4, relatif aux exigences soumises à évaluation;
c) l'article 30, paragraphe 4, relatif aux activités pluridisciplinaires.


2. La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux Etats membres qui, dans le délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.
3. La Commission soumet les rapports et les observations des Etats membres au comité prévu à l'article 42, paragraphe 1, qui peut faire des observations.
4. A la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.


Article 42
Comité


1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.


Article 43
Rapport
Après le rapport de synthèse visé à l'article 41, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l'adapter.
Article 44
Modification de la directive 1998/27/CE
A l'annexe de la directive 1998/27/CE, le point suivant est ajouté:


"13. Directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative aux services dans le marché intérieur (JO L …du…, p.) ".


Chapitre VII
Dispositions finales
Article 45


1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


Article 46
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 47
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le […]
Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Domaine(s) politique(s): Marché intérieur
Activité(s): Marché intérieur des biens et services


 


Dénomination de l’action: Proposition de Directive du parlement européen et du conseil relative aux services dans le Marché intérieur



1. LIGNE (S) BUDGÉTAIRE (S) + INTITULÉ (S)
12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur
12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour la gestion administrative
2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES
2.1. Enveloppe totale pour l’action (partie B): 0,700 million d’euros en crédits d’engagement (CE), déjà couverts par l’allocation existante sous "Politique du marché intérieur" dans la programmation financière.
2.2. Période d’application:
2004 - 2010
2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:
a) Échéancier crédits d’engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)



Millions d’euros (à la 3ème décimale)

 
 
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
2009 et
années suivantes
 
Total
Crédits d’engagement (CE) 0,200 0,400          
Crédits de paiement (CP) 0,100 0,500          



b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) (cf. point 6.1.2)


CE       0,100      
CP       0,100      

 
 
 

Sous-total a + b              
CE 0,200 0,400   0,100      
CP 0,100 0,500   0,100      



c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement
(cf. points 7.2 et 7.3)


CE/CP 0,869 0,869 0,869 0,869      


TOTAL a + b + c              
CE 1,069 1,269 0,869 0,969      
CP 0,969 1,369 0,869 0,969      



2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières
Proposition compatible avec la programmation financière existante.
2.5. Incidence financière sur les recettes
Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d’une mesure)
3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES
12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur


Nature de la dépense Nouvelle Participation AELE Participation pays candidats Rubrique PF
DNO CD NON OUI NON N° 3


12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour la gestion administrative


Nature de la dépense Nouvelle Participation AELE Participation pays candidats Rubrique PF
DNO CND NON OUI NON N° 3


4. BASE JURIDIQUE


Article 47, paragraphe 2 et article 55, ainsi que l'article 71 et l'article 80 paragraphe 2 du traité CE


5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION
5.1. Nécessité d’une intervention communautaire
5.1.1. Objectifs poursuivis


Les services sont omniprésents dans l’économie moderne. Dans l’UE, les services à l’exclusion des administrations publiques représentent 53,6 % du PIB et 67,2 % de l’emploi et offrent un potentiel de croissance et de création d’emploi considérable. Cependant, de nombreux obstacles entravent la libre circulation des services et la liberté d’établissement des prestataires de services entre les États membres. La réalisation du potentiel des services dans le Marché intérieur et l’amélioration de leur qualité et de leur valeur pour les citoyens et les entreprises d’Europe est un objectif majeur du programme de réforme économique de l’UE.
Dans son rapport sur l’état du marché intérieur des services (COM(2002) 441 final), la Commission a dressé un inventaire des obstacles qui entravent le développement des services entre États membres. Ces obstacles affectent une large variété de services comme les services de distribution, d’agences d’emploi, de certification, de laboratoires, de construction, d’agences immobilières, d’artisanat, de tourisme et frappent particulièrement les PME qui sont prédominantes dans le domaine des services (89 % des PME de l’UE appartiennent au secteur des services).
Le rapport et l’analyse d’impact qui accompagne la directive sur les services dans le Marché intérieur examinent les effets de ces obstacles sur l’économie de l’UE et montrent les gains potentiels à réaliser par l’élimination de ces barrières, qui fragmentent le Marché intérieur des services.


5.1.2. Mesures prises en liaison avec l’évaluation ex-ante
a)
L’évaluation ex-ante concernant la Stratégie de la Commission pour le Marché intérieur des services a été menée en interne en août 2002. La Stratégie pour le Marché intérieur des services comprend deux étapes. La première étape a été conclue par le rapport susmentionné sur l’état du Marché intérieur des services. La deuxième étape couvre l’adoption d’une proposition de directive sur les services dans le Marché intérieur ainsi que des mesures non législatives.
b) L’évaluation ex-ante a expliqué le contexte de la Stratégie pour les services, sa raison d’être et son approche, et résumé les travaux accomplis durant la première étape de la Stratégie pour les services, qui se sont concentrés en particulier sur la grande variété de sources d’obstacles avérés. Elle incluait également une description préliminaire de systèmes et indicateurs pour suivre l’efficacité de la deuxième étape de la Stratégie pour les services.
 
Elle a constaté que la Stratégie pour les services avait été jusqu’alors bien gérée et qu’elle avait fourni les informations nécessaires à la mise en œuvre de la deuxième phase. Elle a confirmé la nécessité d’une action communautaire dans ce domaine et démontré la valeur ajoutée et la rentabilité de l’intervention communautaire.
5.2. Actions envisagées et modalités de l’intervention budgétaire


La directive propose d’éliminer les barrières dans le Marché intérieur des services par une combinaison de trois éléments liés: le principe du pays d’origine, l’harmonisation et la coopération administrative.

La directive assurera une mise en œuvre progressive. Elle traitera un grand nombre d’obstacles immédiatement tout en mettant en place un cadre pour résoudre, dans des délais fixés, les obstacles restants sur la base de l’évaluation mutuelle entre les États membres et d’une nouvelle consultation avec les acteurs concernés. Les allocations de ressources seront donc étendues pour couvrir une certaine période de temps.


5.3. Modalités de mise en œuvre


La négociation de la directive au Conseil et au Parlement européen sera menée par le personnel de la DG MARKT dans les limites des ressources existantes. La transposition de la directive nécessitera un suivi et une assistance aux Etats membres. Ces tâches seront également prises en charge par le personnel de la DG MARKT. De plus, l’article 41 de la directive spécifie que la commission sera assistée par un comité composé de représentants des états membres pour certaines questions spécifiques.


6. INCIDENCE FINANCIÈRE
6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)
6.1.1. Intervention financière


Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
Ventilation 2004 2005 2006 2007 2008 2009 et années ultérieures] Total
Action 1   0,400          
Action 2 0,200            
etc.              
TOTAL 0,200 0,400          


6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d’appui (DA) et dépenses TI (crédits d’engagement)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 et années ultérieures Total
1) Assistance technique et administrative (ATA)              
a) Bureaux d’assistance technique (BAT):













b) Autre assistance technique et administrative:


- intra muros:


- extra muros:
dont pour la construction et la maintenance de systèmes de gestion informatisés:
       
 
0,100
     
Sous-total 1              
2) Dépenses d’appui (DDA)              
a) Études              
b) Réunions d’experts              

c) Information et publications
             
Sous-total 2              
TOTAL       0,100      


6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)


Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
Ventilation Type de réalisations/outputs (projets, dossiers,…) Nombre de réalisations/outputs
total pour les années 2004-2010)
Coût unitaire moyen Coût total
total pour les années 2004-2010)
         
Action 1

- Mesure 1 (analyse du transport de fonds en vue de proposer une harmonisation complémentaire)
- Mesure 2 (analyse du recouvrement de créances en vue de proposer une harmonisation complémentaire)
Action 2
- Mesure 1 (développement et suivi des indicateurs économiques — voir 8.1 Système de suivi)
 
Étude
 
 
Étude
 
 
Étude
 
1
 
 
1
 
 
1
 
0,200
 
 
0,200
 
 
0,200
 
0,200
 
 
0,200
 
 
0,200
Coût total



0.600 0.600


7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à partir du budget alloué à la DG responsable dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle.


7.1. Incidence sur les ressources humaines


Millions d’euros (à la 3ème décimale)
Types d’emplois Effectifs à affecter à la gestion de l’action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires Total Description des tâches découlant de l’action
Nombre d’emplois permanents Nombre d’emplois temporaires

Fonctionnaires ou agents temporaires A
B
C

 
6
1

 
 
 
0.5

 
6
1.5
Parce que la directive couvre un large éventail d’activités de services, des connaissances spécifiques sont nécessaires sur une multitude de secteurs (distribution, professions réglementées, construction, certification, artisanat, etc.) ainsi que sur des questions spécifiques telles que le remboursement des soins de santé ou la simplification administrative.
Autres ressources humaines 1 END   1  
Total 8 0.5 8.5  
7.2. Incidence financière globale des ressources humaines
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
Type de ressources humaines Montants Mode de calcul *
Fonctionnaires
Agents temporaries
0,756
0,054
7 * 0,108
0,5 * 0,108
Autres ressources humaines
(indiquer la ligne budgétaire)
0,043 1 * 0,043
Total 0,853

Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
 


7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action


Millions d’euros (à la 3ème décimale)
Ligne budgétaire
(numéro et intitulé)
Montants Mode de calcul
Enveloppe globale (Titre A7)
12 01 02 11 01 – Missions
12 01 02 11 01 – Réunions, conférences

12 01 02 11 03 – Comités (comité consultatif)
12 01 02 11 03 – Études et consultations
Autres dépenses (indiquer lesquelles)
 
 
 
0,016
 
 
 
24 experts * 650
Systèmes d’information



Autres dépenses — partie A (indiquer lesquelles)



Total 0,016

Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
I. Total annuel (7.2 + 7.3)
II. Durée de l’action
III. Coût total de l’action (I x II)

0,869

4 years
3,476*
* les coûts pour les ressources humaines pourraient être étendus au-delà des 4 ans en fonction des résultats de la négociation et du programme de travail ultérieur


8. SUIVI ET ÉVALUATION
8.1. Système de suivi


La directive serait mise en œuvre par les États membres deux ans après son adoption (qui est envisagée pour la fin de 2005), c’est-à-dire pour la fin de 2007. De plus, une année supplémentaire (jusqu’à la fin de 2008) est prévue pour réaliser la transition vers le système de coopération administrative nécessaire (mise en place de procédures électroniques, mise en place de guichets uniques, etc.). Ce temps de mise en œuvre supplémentaire tient compte des investissements administratifs initiaux requis.
Les services de la Commission, assistés par un comité composé de représentants des États membres suivront activement et assisteront les 25 États membres dans la transposition de la directive. L’ampleur du champ d’application et le large éventail de questions abordées dans la directive nécessitent un partenariat entre la Commission et les États membres pour assurer une transposition et un fonctionnement harmonieux et homogènes de la directive dans toute l’Union.
 
Les services de la commission suivraient également les impacts attendus de la directive. Plus spécifiquement, avec l’assistance de consultants économiques externes (contrat déjà conclu mais qui devra être financé en 2004), des indicateurs économiques (par exemple: coûts de mise en conformité des entreprises de services, échanges commerciaux/ide transfrontière dans les services, participation des PME dans les échanges commerciaux/ide transfrontière, différentiels de prix) seront suivis.


8.2. Modalités et périodicité de l’évaluation prévue


Étant donné que les impacts économiques et sociaux réels ne seront pas mesurables avant que la directive soit pleinement opérationnelle, il est proposé que la première évaluation ex-post figure dans le rapport qui sera présenté par la Commission pour 2008 et que les évaluations suivantes figurent dans les rapports à présenter tous les trois ans à la suite de ce premier rapport.


9. MESURES ANTI-FRAUDE


Des procédures d’appel d’offres ouvertes seront utilisées pour les contrats d’études susmentionnés et les contrats résultants seront étroitement suivis.


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